Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

III. Responsabilité civile et assurance
< Art. 38 2. Assurance-responsabilité civile / d. Pluralité de lésés
> Art. 40

Art. 39

3. Dispositions communes

a. Prescriptions

1 Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral relatives à des sinistres causés par une installation de transport par conduites se prescrivent par deux ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne tenue à réparation, mais en tout cas par dix ans dès le jour où le sinistre s’est produit. Si l’action dérive d’un acte punissable soumis par le droit pénal à une prescription plus longue, celle-ci vaut aussi en matière civile.

2 La prescription interrompue contre la personne civilement responsable l’est également contre l’assureur et vice versa.

3 Les recours que peuvent exercer entre elles les personnes civilement responsables d’un sinistre et le recours de l’assureur se prescrivent par deux ans à partir du jour où la prestation a été complètement effectuée et où le responsable a été connu.

4 Pour le reste, le code des obligations1 est applicable.

b. ...


1 RS 220


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles