Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Surveillance, construction et exploitation
3. Exploitation
< Art. 31 2. Fonctionnement et sécurité des installations
> Art. 32a 4. Suspension de l’exploitation

Art. 32

3. Détérioration de l’installation

1 Dès qu’une installation n’est plus étanche, l’entreprise doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu’un dommage ne se produise ou ne s’étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

2 L’office et le service d’alerte désigné par le gouvernement cantonal doivent être avisés sans délai.


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles