Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

I. Dispositions générales
...
< Art. 2 1. Approbation des plans
> Art. 4 2. Conditions / b. Entreprise étrangère

Art. 3

2. Conditions

a. En général1

1 L’approbation des plans est refusée ou, lorsqu’une mesure moins radicale suffit, assortie de charges ou de conditions:2

a.
si la construction ou l’exploitation de l’installation devaient mettre en danger des personnes, des choses ou des droits importants, notamment si elles risquaient de contaminer les eaux ou de porter sensiblement atteinte aux sites et au paysage;
b.
s’il devait y avoir dommage pour un ouvrage public existant ou si la construction d’un ouvrage public projeté devait en être empêchée ou fortement entravée et que d’autre part des intérêts publics prédominants militent en faveur de l’existence ou de la construction de l’ouvrage;
c.
s’il y a lieu de tenir compte, pour la création ou la sauvegarde de quartiers d’habitation ou de zones industrielles, d’intérêts publics essentiels allégués par les cantons;
d.
si la sécurité du pays ou le maintien de l’indépendance ou de la neutralité de la Suisse l’exigent, comme aussi pour empêcher une dépendance économique contraire à l’intérêt général du pays;
e.3
si l’entreprise requérante ne remplit pas les exigences visées à l’art. 4;
f.
si d’autres motifs impérieux d’intérêt public l’exigent.

2 L’approbation des plans ne peut être refusée ou assortie de charges ou de conditions que pour les motifs indiqués à l’al. 1.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles