Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Surveillance, construction et exploitation
2. Construction
< Art. 28 7. Projets de construction de tiers
> Art. 30 1. Autorisation d’exploiter

Art. 29

8. Frais1

1 Si une nouvelle installation de transport par conduites porte atteinte à des voies de communication, des conduites ou autres ouvrages ou si de nouveaux ouvrages de ce genre nuisent à une installation de transport par conduites préexistante, les frais de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l’atteinte sont, sous réserve de conventions contraires, à la charge de celui qui exécute les nouveaux travaux.

2 La procédure prévue par les art. 57 et suivants de la LEx2 doit être ouverte en cas de différend concernant l’application de cette disposition.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
2 RS 711


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles