Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

II. Surveillance, construction et exploitation
2. Construction
< Art. 21a 1. Procédure ordinaire d’approbation des plans / b. Piquetage
> Art. 22 1. Procédure ordinaire d’approbation des plans / d. Avis personnel

Art. 21b1

c. Consultation, publication et mise à l’enquête

1 L’office transmet la demande aux cantons concernés et les invite à se prononcer dans les trois mois. Si la situation le justifie, il peut exceptionnellement prolonger ce délai.

2 La demande doit être publiée dans les organes officiels des cantons et des communes concernés et mise à l’enquête pendant 30 jours.

3 La mise à l’enquête institue le ban d’expropriation visé aux art. 42 à 44 LEx2.


1 Introduit par le ch. I 11 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071 3124; FF 1998 2221).
2 RS 711


Etat le 13 juin 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles