Section 1 Dispositions générales
< Art. 6 Evaluation des aspects sécuritaires
> Art. 8 Collecte, traitement et publication des données
Art. 7 Droit d’expropriation
1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles dispose pour ce faire du droit d’expropriation prévu par la législation fédérale, pour autant que l’installation soit conforme au plan d’affectation.
2 La procédure d’expropriation n’est applicable que si les efforts faits en vue d’acquérir les droits nécessaires de gré à gré ou d’obtenir un remembrement ont échoué.
Etat le 1er janvier 2010
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