Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

742.170

Prescriptions de l’Office fédéral des transports
concernant la promulgation des règles de circulation
des trains et des prescriptions d’exploitation1

(PPRP)

du 1er novembre 2000 (Etat le 20 février 2001)


Table des matières

Page

1

Remarques préalables

4

1.1

Champ d’application

4

1.2

Objet

4

1.3

Dispositions d’exécution

4

1.4

Dispositions transitoires

5

1.5

Jours déterminants

5

1.6

Entrée en vigueur

5

2

Notions

6

2.1

Définitions

6

2.2

Abréviations

7

3

Compétences

8

3.1

Hiérarchie

8

3.2

Règles de circulation des trains

8

3.3

Prescriptions d’exploitation

8

4

Compétences Règles de circulation des trains

9

4.1

Compétences

9

4.2

Elaboration

9

4.3

Formes

9

4.4

Consultation des chemins de fer

9

4.5

Mise au point et promulgation

10

4.6

Publication et entrée en vigueur

10

4.7

Documents de référence

10

4.8

Délais de conservation

10

4.9

Enregistrement et gestion des modifications

10

4.10

Source d’approvisionnement

11

4.11

Procédure

11

5

Prescriptions d’exploitation

14

5.1

Compétences

14

5.2

Elaboration et mise à jour

14

5.3

Formes

14

5.4

Consultation des intéressés

15

5.5

Procédure entre les chemins de fer et l’OFT

15

5.6

Publication et entrée en vigueur

18

5.7

Documents de référence

19

5.8

Délais de conservation

19

5.9

Enregistrement et traitement des modifications

19

5.10

Impression et édition

19

5.11

Emoluments

19

5.12

Procédure

19

6

Notes

22

Seite

7

Exemples

23

Annexes

A

Directives pour la mise en page et modèles de lettre

24

B

Système de numérotation avec la liste des règles de circulation des trains

26


1


Remarques préalables

L’Office fédéral des transports (OFT),

vu les art. 5, 9, 10, 11a, 12, 12a, 83a de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)2 et l’art. 11 de l’ordonnance du 26 février 1992 sur les voies de raccordement (OVR3)

arrête:

les prescriptions suivantes concernant la promulgation des règles de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation (PPRP).


1.1


Champ d’application

Les présentes prescriptions s’appliquent à tous les chemins de fer (y compris les tramways et les voies de raccordement) soumis à la législation ferroviaire suisse.

L’OFT peut étendre le champ d’application à d’autres entreprises ou accorder des dérogations.


1.2


Objet

Les prescriptions régissent:

a.
la promulgation des règles de circulation des trains,
b.
la promulgation et la présentation des prescriptions d’exploitation des chemins de fer,
c.
la configuration des règles de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation,
d.
le traitement et la conservation des documents de référence,
e.
la publication des règles de circulation des trains et des prescriptions d’exploitation.

1.3


Dispositions d’exécution

Les chemins de fer règlent dans les dispositions d’exécution l’organisation interne et les réglementations complémentaires relevant de leurs compétences.


1.4


Dispositions transitoires

«Les règles de circulation des trains actuelles des chemins de fer restent valables jusqu’à la promulgation des règles de circulation des trains correspondantes par l’office fédéral.» (art. 83a, al. 3, OCF)

Les prescriptions des CFF qui sont entrées en vigueur jusqu’au 31 décembre 1999 conservent leur validité, mais devront être présentées conformément aux présentes prescriptions lors de la prochaine modification.

Pour les prescriptions des autres entreprises de chemins de fer – en vertu de la loi sur les chemins de fer – qui ont déjà été présentées à l’OFT selon l’ancienne réglementation, seront terminées selon la pratique en vigueur jusqu’ici.

Lors de la prochaine modification ou d’une nouvelle édition, les chemins de fer doivent établir et promulguer les prescriptions d’exploitation existantes selon les principes des présentes dispositions.


1.5


Jours déterminants

La mise en vigueur des règles de circulation des trains ou de leurs modifications aura lieu, en règle générale, les jours déterminants ci-après, des dérogations étant possibles.

Les jours déterminants sont:

a.
le 1er janvier,
b.
le 1er juillet,
c.
le changement d’horaire annuel.

Les jours déterminants ne s’appliquent pas aux mesures urgentes.


1.6


Entrée en vigueur

Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

1

Office fédéral des transports:

Le directeur, Max Friedli


2


Notions

Les notions de la législation ferroviaire sont valables. Toutes les désignations de fonction s’appliquent au personnel masculin et féminin. Par ailleurs, les présentes prescriptions utilisent les notions suivantes:


2.1


Définitions

Entreprise de chemin de fer (ECF) ou chemin de fer

Entreprises soumises à la législation ferroviaire (à l’exclusion des entreprises de bus, de trolleybus et des entreprises de transport à câbles).

Entreprise de transport ferroviaire (ETF)

Entreprise ferroviaire appelée à exercer une activité de transport, notamment en ce qui concerne la traction.

Utilisateur du réseau (UDR)

Entreprise de chemin de fer qui accède à l’infrastructure d’une autre entreprise.

Gestionnaire de l’infrastructure (GDI)

Entreprise de chemin de fer qui exploite une infrastructure ferroviaire.

Règles de circulation des trains (RCT)

Règles de circulation des trains applicables à tout le réseau ferroviaire suisse ainsi que les prescriptions concernant l’accès au réseau et/ou les prescriptions de sécurité. Promulguées par l’OFT, elles sont valables pour tous les chemins de fer et règlent les processus d’exploitation (p. ex. production).

Prescriptions d’exploitation (PE)

Sont réputés prescriptions d’exploitation tous les documents que les chemins de fer (y compris les gestionnaires des voies de raccordement) publient pour l’exploitation et qui contiennent des instructions sur le travail du personnel. Font notamment partie de ces documents toutes les prescriptions sur la circulation des trains, l’organisation, la technique, etc…, publiées sous forme de règlements, de manuels, plans d’études, circulaires, directives et prescriptions de service (y compris les schémas des lignes de contact et les plans des signaux).

Direction d’exploitation

Responsable(s) ou son(leurs) suppléant(s), nommé(s) par l’entreprise de chemin de fer pour diriger l’exploitation au sens de l’art. 14, al. 2, OCF.

Documents de référence

Documents déterminants sur le plan juridique, munis des références ou des signatures originales.


2.2


Abréviations

LCdF

Loi sur les chemins de fer, RS 742.101

OCF

Ordonnance sur les chemins de fer, RS 742.141.1

DE OCF

Dispositions d’exécution de l’OCF, RS 742.141.11

OARF

Ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire, RS 742.122

DE-OARF

Dispositions d’exécution de l’OARF, 742.122.4

OPubl

Loi sur les publications officielles, RS 170.512

RS

Numéro de RS du recueil systématique du droit fédéral

OVR

Ordonnance sur les voies de raccordement, RS 742.141.51


3


Compétences


3.1


Hiérarchie

Chaque prescription doit être fondée sur une base légale. Celle-ci doit être mentionnée dans les remarques préalables.

Les règles de circulation des trains reposent directement sur la législation ferroviaire. Les prescriptions d’exploitation reposent sur les règles de circulation des trains ou directement sur la législation ferroviaire.


3.2


Règles de circulation des trains

Vu la loi sur les chemins de fer, ces règles sont édictées par l’OFT. Elles sont applicables sur tout le réseau ferré suisse.


3.3


Prescriptions d’exploitation

Diverses prescriptions de la législation ferroviaire exigent des chemins de fer explicitement ou en cas de besoin qu’ils édictent des prescriptions d’exploitation.

Afin d’optimaliser la procédure de présentation et de tenir compte de la version des lois selon l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur la diminution de la densité normative dans les transports publics, les prescriptions d’exploitation comprennent les classes 1 à 3. Celles-ci sont traitées en fonction de cette classification.

L’OFT doit être consulté en cas d’incertitude.


4


Règles de circulation des trains

Le présent chapitre régit la promulgation des règles de circulation des trains par l’OFT.


4.1


Compétences

La promulgation et la mise à jour des règles de circulation des trains incombent à l’OFT. Les chemins de fer sont consultés lors de leur élaboration afin de profiter de leurs connaissances techniques et pratiques et de tenir compte de leurs besoins. Des groupes de travail sont constitués à cette fin. Les décisions finales appartiennent à l’OFT.


4.2


Elaboration

Les règles sont élaborées par des groupes de travail, sous la direction de l’OFT. Dans le cadre de ces activités, les collaborateurs de chemins de fer désignés par l’OFT sont soumis au secret de fonction.

La collaboration comprend notamment: la participation à des séances de travail et de coordination, l’élaboration de textes et de variantes ainsi que la prise de position à leur sujet, l’évaluation des analyses de risques. L’OFT peut verser une indemnité pour des mandats comprenant encore d’autres tâches.


4.3


Formes

Les textes de l’OFT élaborés selon les présentes prescriptions sont publiés sous la forme de règles de circulation des trains. Ils peuvent être complétés par des mesures d’urgence de durée limitée.

La configuration formelle des règles de circulation des trains est régie par l’annexe A.


4.4


Consultation des chemins de fer

Lors de l’établissement de règles de circulation des trains, l’OFT consulte les chemins de fer à temps, soit en règle générale 10 mois avant l’entrée en vigueur prévue. Il fixe un délai de consultation convenable d’au moins 30 jours (en règle générale 60 jours). Doivent notamment être consultés:

a.
l’Union des transports publics (UTP)
b.
les détenteurs d’autorisations d’accès au réseau selon l’art. 9 LCdF, s’ils sont directement concernés
c.
à leur demande, les autres intéressés et destinataires des prescriptions.

Ce chiffre ne s’applique pas aux mesures d’urgence.


4.5


Mise au point et promulgation

Les propositions faites lors de la consultation sont traitées par les groupes de travail. L’OFT tranche; ses décisions sont définitives.

Le traitement des propositions doit faire l’objet d’un compte rendu.


4.6


Publication et entrée en vigueur

L’entrée en vigueur des règles de circulation des trains est publiée par une référence dans le Registre officiel du droit fédéral (art. 1 et 4 LPubl).


4.7


Documents de référence

Sur le plan juridique, ce sont toujours les documents de référence qui sont déterminants. Les règles de circulation des trains sont publiées en allemand, en français et en italien.

Le document muni de la signature originale tient lieu d’exemplaire de référence. Les exemplaires de référence des règles de circulation des trains sont conservés à l’OFT et peuvent y être consultés.

Il y a un document de référence par langue.


4.8


Délais de conservation

L’OFT doit conserver les documents de référence des règles de circulation des trains et toutes leurs modifications pendant les trente ans qui suivent l’abrogation de la prescription.


4.9


Enregistrement et gestion des modifications

Les règles de circulation des trains sont pourvues d’un numéro RS. Avec le système «des pages volontes», le numéro RS et la date d’entrée en vigueur doivent figurer sur chaque page. L’OFT publie chaque année une liste des règles de circulation des trains en vigueur (annexe B) en y indiquant les prescriptions abrogées et les modifications intervenues depuis la dernière parution. Les modifications sont numérotées de façon continue et paraissent sur des pages de remplacement ou font l’objet d’une nouvelle édition.


4.10


Source d’approvisionnement

Les règles de circulation peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral central des imprimés et du matériel (EDMZ, 3003 Berne), en indiquant le numéro RS.


4.11


Procédure

La procédure applicable aux règles de circulation des trains est décrite ci-après.

Procédure applicable aux règles de circulation des trains

Description

Exécution

1.
Analyse et surveillance permanentes, innovations techniques, nouveaux concepts d’exploitation, événements

OFT / ECF

2.
Information et intégration des chemins de fer, spécialistes des ECF pour les groupes de travail

OFT / ECF

3.
Elaboration des prescriptions/ modifications et traductions

OFT / ECF

4.
Consultation des chemins de fer, prises de position, propositions

OFT / ECF

5.
Récapitulation et analyse de la consultation, décisions concernant les versions définitives

OFT

6.
Mise au point, traduction définitive; promulgation par l’OFT (signature), envoi d’un projet à tous les chemins de fer

OFT

7.
Impression et édition des prescriptions à l’EDMZ

OFT/EDMZ

8.
Publication de l’entrée en vigueur dans le Registre officiel (RO) sous forme d’un renvoi

OFT

9.
Entrée en vigueur des prescriptions /modifications

OFT

Procédure applicable aux règles de circulation des trains

figurefigure


5


Prescriptions d’exploitation

Le présent chapitre régit la présentation et la promulgation des prescriptions d’exploitation par les chemins de fer.


5.1


Compétences

Vu la législation ferroviaire, les chemins de fer sont responsables de la sécurité de l’exploitation. Ils établissent les prescriptions d’exploitation nécessaires.

Les entreprises de chemin de fer établissent notamment les prescriptions d’exploitation nécessaires à l’organisation de l’exploitation (art. 11 OCF), au service (art. 12 OCF), à la dotation des gares en personnel (art. 72 OCF), à l’accompagnement des trains (art. 79 OCF) etc….


5.2


Elaboration et mise à jour

L’élaboration et la mise à jour des prescriptions d’exploitation incombent aux chemins de fer. La mise à jour porte notamment sur les aspects formels et matériels, la modification ou l’abrogation de prescriptions en raison

de dispositions légales
de l’évolution de la technique, de l’exploitation ou de l’organisation
de considérations et de recommandations en matière de sécurité.

Si des règles de circulation de circulation ou d’autres prescriptions d’ordre supérieur sont promulguées, modifiées ou abrogées, les prescriptions d’exploitation doivent être mises à jour à la date de l’entrée en vigueur des nouvelles règles. L’OFT peut autoriser des dérogations dans le cadre des délais de transition.

Afin de permettre le bon déroulement des opérations, il est recommandé d’associer l’OFT à l’élaboration des prescriptions importantes (création ou modification des procédures concernant la sécurité de l’exploitation et les modifications substantielles).


5.3


Formes

Aux termes des présentes prescriptions, les textes établis par les chemins de fer doivent être publiés sous forme de prescriptions d’exploitation ou d’informations et peuvent être établies par plusieurs chemins de fer d’un commun accord.

La présentation formelle des prescriptions d’exploitation est régie par l’annexe A. Les règles de mise en page devront être notamment appliquées aux prescriptions destinées au personnel d’exploitation ou au personnel du service extérieur.


5.4


Consultation des intéressés

Les chemins de fer garantissent une consultation adéquate des destinataires des prescriptions d’exploitation. Cette procédure doit faire l’objet d’un compte rendu qui doit pouvoir être consulté par l’OFT.


5.5


Procédure entre les chemins de fer et l’OFT

La procédure pour l’élaboration des prescriptions d’exploitation est décrite ci-après en trois classes distinctes (voir aussi complément 1).


5.5.1


Prescriptions d’exploitation de la classe 1

Ces prescriptions relatives à la sécurité contiennent les réglementations nécessaires pour la sécurité de l’exploitation. La classe 1 réunit aussi les prescriptions fondamentales relatives à la formation et à l’instruction, à l’affectation du personnel et à l’organisation de l’exploitation.

Il s’agit notamment des dispositions d’exécution des règles de circulation des trains, des prescriptions sur la conduite de l’exploitation, des prescriptions de service concernant les gares et les points d’exploitation, les plans des signaux et les schémas des lignes de contact, l’exploitation du matériel roulant et d’autres composants ainsi que les prescriptions applicables à l’établissement des check-list circulation.

Des mesures urgentes peuvent être ordonnées concernant ces prescriptions.

Présentation et approbation

Les prescriptions de la classe 1 doivent dans tous les cas être présentées à l’OFT. Il n’est pas nécessaire de les soumettre si ces prescriptions d’exploitation ont déjà été présentées dans le cadre de la procédure d’approbation des plans, d’autorisation d’exploiter et d’homologation.

Les prescriptions doivent être présentées en règle générale trois mois avant l’entrée en vigueur sous forme de:

projet avec lettre d’accompagnement et
version électronique si existante

D’autres délais peuvent être convenus d’entente avec l’OFT.

La direction de l’exploitation décide de la langue dans laquelle elle veut présenter les prescriptions. Le chemin de fer est responsable de la traduction et de l’application correctes.

a) Prescriptions d’exploitation de la classe 1 SANS dérogations

Une entreprise peut émettre une prescription d’exploitation et la mettre elle-même en vigueur lorsque:

la prescription d’exploitation ne contient aucune dérogation par rapport aux textes d’ordre supérieur (RCT et prescriptions d’exploitation de la classe 1) et que
l’entreprise qui l’émet le déclare par écrit dans une lettre d’accompagnement (voir annexe A)

Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies, l’OFT n’examine pas la prescription présentée mais peut quand même les contrôler, par exemple dans le cadre d’activités de surveillance. Il n’y a pas de procédure d’autorisation.

b) Prescriptions d’exploitation de la classe 1 AVEC dérogations

Les prescriptions d’exploitation qui contiennent des dérogations par rapport aux prescriptions d’ordre supérieur doivent toujours être approuvées par l’OFT avant de pouvoir entrer en vigueur. L’élaboration des autorisations exceptionnelles ou des modifications aux règles de circulation des trains est interdite sans l’accord de l’OFT.

Les dérogations doivent être motivées de manière compréhensible, un compte rendu de la consultation doit être joint. Il faut prouver que la sécurité soit suffisamment garantie avec ces dérogations. Les chemins de fer présentent les prescriptions d’exploitation sous forme de proposition conforme au modèle figurant à l’annexe A.

Afin de garantir la sécurité de l’exploitation, les mesures urgentes de durée limitée ne doivent pas être présentées avant leur mise en vigueur. L’OFT doit cependant être immédiatement avisé afin que la suite des opérations soit convenue d’un commun accord.


5.5.2


Prescriptions d’exploitation de la classe 2

Documents d’ordre général concernant l’horaire, prescriptions d’organisation tels qu’horaires imprimés, horaires sous forme de graphiques, tableaux des parcours, check-list événements, organisation en cas d’alerte, check-list de base circulation des trains.

Ces prescriptions doivent être conformes aux règles de circulation ou aux prescriptions d’exploitation de la classe 1. Seule une copie sera envoyée à l’OFT, qui ne les vérifie pas, mais peut quand même les contrôler, par exemple dans le cadre d’activités de surveillance.

Des mesures urgentes peuvent être ordonnées concernant ces prescriptions.

5.5.3

Prescriptions d’exploitation de la classe 3

Prescriptions ayant un caractère purement opérationnel: interdictions de la pleine voie, mises en marche de trains, mises en marche de trains spéciaux, courses d’essai, communications sur les travaux et les horaires, etc. Font également partie de cette classe les check-list circulation, les plans d’alerte et les horaires locaux.

Ces prescriptions ne doivent pas être envoyées à l’OFT. L’OFT peut toutefois les exiger en tout temps, par exemple dans le cadre d’activités de surveillance.

Elles peuvent contenir des dérogations par rapport aux prescriptions d’ordre supérieur qui sont de courte durée et nécessaires, par exemple, pour la phase de construction ou courses d’essai, mais sont cependant entièrement subordonnées aux dispositions du présent règlement. Les chemins de fer règlent la procédure d’approbation dans les dispositions d’exécution. La validité des ces dérogations ne doivent pas dépasser deux mois.

Les dérogations à long terme et les annonces de durée illimitée doivent être réglées dans les prescriptions d’exploitation de la classe 1.

5.5.4

Informations

Des documents servant à l’information ou à la formation du personnel peuvent être établis en plus des prescriptions d’exploitation. Ils doivent être munis du symbole selon la figure 1 ou d’un signe équivalent. Ils ne doivent pas contenir d’instructions destinées au personnel ayant des incidences sur la sécurité et doivent être conformes aux prescriptions d’ordre supérieur et aux prescriptions d’exploitation.

Fig. 1

figure

Les informations ne doivent pas être envoyées à l’OFT. L’OFT peut exiger à tout moment la présentation de ces prescriptions, par exemple dans le cadre d’activités de surveillance.


5.6


Publication et entrée en vigueur

La publication et l’entrée en vigueur des prescriptions d’exploitation incombent au chemin de fer qui les établit.

Les prescriptions ayant des effets sur des tiers (autres utilisateurs du réseau, sous-traitants), par exemple les prescriptions selon l’art. 12, al. 3, OCF, doivent être communiquées à temps aux intéressés en leur indiquant:

a.
le titre et le numéro d’enregistrement;
b.
la date de l’entrée en vigueur;
c.
les adresses où les prescriptions peuvent être obtenues.

L’art. 4 des dispositions d’exécution de l’ordonnance sur l’accès au réseau ferroviaire est applicable.


5.6.1


Publication sur Internet

Selon leurs possibilités, les chemins de fer publient sur Internet les prescriptions d’intérêt public et ayant des effets sur des tiers. L’adresse Internet doit être publiée au moment de l’entrée en vigueur.


5.7


Documents de référence

D’un point de vue juridique, seuls les documents de référence font foi.

L’exemplaire de référence est la prescription munie de la signature authentique de l’auteur des prescriptions avec éventuellement la mention d’autorisation de l’OFT. Les exemplaires de référence des prescriptions d’exploitation doivent être conservés en sécurité chez l’auteur responsable et doivent pouvoir être consultés.


5.8


Délais de conservation

Les documents de référence avec toutes leurs modifications doivent être conservés pendant cinq ans après l’abrogation de la prescription. Les délais de prescription du droit civil et pénal restent réservés.


5.9


Enregistrement et traitement des modifications

Avec le système «des pages voloantes», les prescriptions d’exploitation doivent être munies à chaque page du sigle de l’entreprise qui les a établies, du numéro d’enregistrement et de la date de l’entrée en vigueur. Chaque éditeur tient à jour un registre des prescriptions dont il a la responsabilité. Une liste des modifications doit être disponible pendant le délai de conservation.

Le registre doit indiquer les prescriptions modifiées ou supprimées depuis la dernière publication. Il est public. Les modifications des prescriptions d’exploitation, numérotées de manière continue, donnent lieu soit à l’édition de feuillets de remplacement soit à une réédition.

Ce registre (uniquement les classes 1 + 2) doit être adressé une fois par année à l’OFT.


5.10


Impression et édition

L’impression et l’édition des prescriptions d’exploitation sont du ressort de l’entreprise qui émet les prescriptions. Elle doit envoyer à l’OFT au minimum quatre exemplaires imprimés et si possible une version sous forme électronique dans chaque langue utilisée.


5.11


Emoluments

Les autorisations ainsi que les prestations de service spéciales sont régies par l’ordonnance sur les émoluments de l’OFT (OseOFT, RS 742.102).


5.12


Procédure

La procédure «présentation des prescriptions d’exploitation de la classe 1» est exposée ci-après.

Procédure applicable aux prescriptions d’exploitation

Description

Exécution

1.
Modifications des règles de circulation des trains, nouveaux concepts d’exploitation, innovations techniques
ECF
2.
Lors de grands projets, information et participation de l’OFT, consultation des intéressés.
ECF
3.
Rédaction des prescriptions, y compris traduction
ECF
4.
Audition des intéressés, récapitulation et analyse de la consultation, mise en phase
ECF
5.
Présentation des prescriptions par lettre selon annexe A
ECF
6.
Décisions OFT si nécessaire (en règle générale un mois avant l’entrée en vigueur), décision d’approbation
OFT
7.
Eventuelle mise au point définitive, contrôle des traductions et édition par l’auteur
ECF
8.
Impression et édition des prescriptions, publication si nécessaire
ECF
9.
Entrée en vigueur des prescriptions
ECF

Procédure applicable aux prescriptions d’exploitation (classe 1)

figurefigure


6


Notes

7

Exemples

Promulgation OFT

Règles de circulation des trains (RCT) (art 11a OCF)

Exemples: PCT (CFF R300.1-15), instruction et examen des agents chargés de la commande des installations de sécurité (CFF R124.5), personnel des locomotives. (CFF R175.1), service technique du matériel roulant (CFF R368.1) etc.

Mesures urgentes

Présentation OFT

sans dérogation = déclaration de conformité par ECF

avec dérogation = approbation;

Classe 1 prescriptions d’exploitation (art 12/12a et suivants OCF)

Exemples: DE PCT(CFF R310.3), prescriptions locales (CFF R310.32), conduite de l’exploitation (CFF R305.1), protection du personnel lors de travaux sur les voies (CFF R172.4), prescriptions de services des gares, règlement du matériel roulant (CFF série 400), etc.

Sans dérogation des RCT

Avec dérogations des RCT

Mesures urgentes

Copie à l’OFT

Responsabilité ECF, pas d’examen / pas d’acceptation par l’OFT; respect des processus dans le cadre d’activités de surveillance OFT

Classe 2 prescriptions d’exploitation (art 12/12a et suivants OCF)

Exemples: Tabelles de parcours RADN (CFF R310.31), horaires graphiques, organisation d’alarme, check-list événements

Mesures urgentes

Sans l’OFT

Responsabilité ECF; pas d’envoi à l’OFT; respect des processus dans le cadre d’activités de surveillance OFT

Classe 3 prescriptions d’exploitation (art 12/12a et suivants OCF)

Exemples: circulaires pour chantiers, interdiction de pleine voies, trains d’essais, mises en marche de trains, documents d’horaire locaux, etc…

Sans l’OFT

Informations


Annexe A Directives pour la mise en page et modèles de lettres 1 Directives pour la mise en page 2 Modèles de lettres d’accompagnement
Annexe B Système de numérotation avec la liste
des règles de circulation des trains 1 Système de numérotation 2 Liste des règles de circulation des trains


 RO 2001 324


1 Ces prescriptions entrées en vigueur le 1er janv. 2001 ne sont publiées ni dans le RO ni dans le RS. Elles peuvent être obtenues auprès de l’EDMZ, 3003 Berne.
2 RS 742.141.1
3 RS 742.141.51


Etat le 11. juillet 2006
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles