Chapitre 1 Dispositions générales
< Art. 14 Personnel de l’exploitation et personnel chargé de l’entretien
> Art. 16 Ecartement des rails
Art. 15 Rapports sur l’exploitation et l’entretien
1 Les entreprises ferroviaires renseignent l’OFT sur l’état de leurs ouvrages, installations et véhicules. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) indique les rapports périodiques à fournir à l’OFT. 1
1bis Les entreprises ferroviaires informent dans un délai de 30 jours le service cantonal chargé de la surveillance de la mensuration officielle de toute modification rendant nécessaire une mise à jour de la mensuration officielle.2
2 Pour le reste, l’ordonnance du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accidents des transports publics3 est applicable.4
1 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l'O du 4 nov. 2009 (première phase de la réforme des chemins de fer 2), en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5959).
2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2745).
3 RS 742.161
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’annexe à l’O du 28 juin 2000 sur les enquêtes en cas d’accident des transports publics, en vigueur depuis le 1er oct. 2000 (RO 2000 2103).