< Art. 1 Objet
> Art. 3 Apposition de la vignette
Art. 2 Acquisition de la vignette
(art. 9 LVA)
1 La vignette peut être acquise:
- a.
- dans les points de vente désignés par les cantons ou par les organisations que ces derniers ont mandatées;
- b.
- aux offices de l’Administration fédérale des douanes (AFD);
- c.
- dans les points de vente à l’étranger désignés par les organisations avec lesquelles la Direction générale des douanes (DGD) a conclu un accord.
2 La vignette peut être vendue ou mise en circulation au plus tôt le 1er décembre de l’année précédant la période de taxation.
Etat le 1er décembre 2011
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles