Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

741.622

Ordonnance
sur les conseillers à la sécurité pour le transport
de marchandises dangereuses par route, par rail ou
par voie navigable

(Ordonnance sur les conseillers à la sécurité, OCS)

du 15 juin 2001 (Etat le 1er janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30, al. 4, 103, al. 1, et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1, vu les art. 3, al. 3, et 52 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Art. 2 Champ d’application

Art. 3 Définitions

Section 2 Obligations des entreprises

Art. 4 Désignation des conseillers à la sécurité

Art. 5 Exemptions

Art. 6 Affectation des conseillers à la sécurité

Art. 7 Communication aux autorités

Art. 8 Statut des conseillers à la sécurité dans l’entreprise

Art. 9 Communication au sein de l’entreprise

Art. 10 Contrôles

Section 3 Tâches des conseillers à la sécurité

Art. 11 Tâches permanentes

Art. 12 Rapport d’accident

Section 4 Formation et examen des conseillers à la sécurité

Art. 13 Principe

Art. 14 Etendue de la formation

Art. 15 Organisation de la formation

Art. 16 Durée de la formation

Art. 17 Attestation de cours

Art. 18 Conditions d’admission à l’examen

Art. 19 Examen

Art. 20 Organes chargés des examens

Art. 21 Certificat de formation

Art. 22 Certificats de formation étrangers

Section 5 Dispositions pénales concernant la route

Art. 23 Chefs d’entreprise

Art. 24 Conseillers à la sécurité

Section 6 Dispositions finales

Art. 25 Exécution

Art. 26 Dispositions transitoires

Art. 26a Disposition transitoire relative à la modification du 22 octobre 2008

Art. 27 Entrée en vigueur

Annexe Exemptions

 RO 2001 1712


1 RS 741.01
2 RS 742.40


Etat le 1er janvier 2009
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles