741.51
Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière
(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)
du 27 octobre 1976 (Etat le 1er janvier 2012)
1 Admission de personnes4
115 Dispositions générales
Art. 3 Catégories de permisArt. 4 Autorisations
Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis
126 Examen de conduite
121 Conditions requises pour la délivrance d’un permis d’élève conducteur ou d’un permis de conduire
Art. 5a Domicile suisseArt. 6 Age minimal
Art. 7 Exigences médicales minimales
Art. 8 Pratique de la conduite
Art. 9 Contrôle de la vue
Art. 10 Cours de premiers secours aux blessés
122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
Art. 11 Dépôt de la demandeArt. 11a Certificat d’un médecin-conseil ou d’un institut spécialisé
Art. 11b Examen de la demande
Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude
123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique
Art. 12 Lieu de l’examenArt. 12a Résultat de l’examen
124 Examen théorique de base et première saisie des données dans FABER
Art. 13 Examen théorique de baseArt. 14 Première saisie des données dans FABER
125 Permis d’élève conducteur
Art. 15 DélivranceArt. 16 Validité
Art. 17 Course d’apprentissage
Art. 17a Course d’exercice
126 Formation à la conduite
Art. 18 Cours de théorie de la circulationArt. 19 Instruction pratique de base des élèves motocyclistes
Art. 19a Exécution
Art. 20 Instruction des apprentis conducteurs de camions
129 Permis de conduire
Art. 24 DélivranceArt. 24a Permis de conduire à l’essai
Art. 24b Délivrance du permis de conduire de durée illimitée
Art. 24c Inscription de droits
Art. 24d Inscription des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires
Art. 24e Elimination des conditions, des restrictions et des autres indications complémentaires
Art. 24f Etablissement d’un nouveau permis d’élève conducteur ou d’un nouveau permis de conduire
Art. 24g Obligation d’être porteur des permis dans des cas particuliers
129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes
Art. 25 Autorisation12a Obligations d’annoncer et contrôles médicaux subséquents7
Art. 26 Obligations d’annoncerArt. 26a
Art. 26b
12b9 Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai
Art. 27a GénéralitésArt. 27b Objectifs
Art. 27c Contenu des cours
Art. 27d Attestation de participation au cours
Art. 27e Organisateurs des cours
Art. 27f Garantie de la qualité
Art. 27g Compétences des cantons
13 Mesures10
13111 Nouvel examen de conduite, course de contrôle et retrait du permis à titre préventif12
Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduiteArt. 29 Course de contrôle
Art. 30 Retrait à titre préventif
132 Retrait du permis13
Art. 31 Obligation d’informerArt. 32 Restitution volontaire du permis de conduire
Art. 33 Portée du retrait
Art. 34
132a Mesures contre les titulaires du permis de conduire à l’essai14
Art. 35 Prolongation de la période probatoireArt. 35a Annulation
Art. 35b Nouveau permis d’élève conducteur
132b Interdiction de circuler et avertissement15
Art. 36 Interdiction de circuler et avertissementArt. 37 Portée de l’interdiction de circuler
134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire17
Art. 40 GénéralitésArt. 41 Organisation; procédure
14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger
Art. 42 Reconnaissance des permisArt. 43 Age minimal
Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse
Art. 44a Permis de conduire à l’essai
Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait
Art. 46 Permis de conduire internationaux
15a19 Animateurs de cours de formation complémentaire
Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisationArt. 64b Conditions
Art. 64c Formation
Art. 64d Certificat de compétence
Art. 64e Durée de validité de l’autorisation
Art. 64f Organes de formation pour animateurs
16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules
Art. 65 ExigencesArt. 66 Formation
Art. 67 Examen
Art. 68 Répétition de l’examen
Art. 69 Tâches des autorités
2 Véhicules
21 Véhicules automobiles et leurs remorques
22 Véhicules servant aux examens20
Art. 88 Véhicules servant aux examensArt. 88a Véhicules particuliers servant aux examens
Art. 89
23 Cyclomoteurs
Art. 90 AdmissionArt. 91 Permis de circulation
Art. 92 Contrôle par groupe
Art. 93 Expertise individuelle
Art. 94 Plaque de contrôle
Art. 95 Contrôles
Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons
Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs
25 Mesures administratives
251 Retrait des permis de circulation
Art. 106 Motifs de retraitArt. 107 Durée et exécution
Art. 108 Procédure
3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation
31 Avis
312 Avis de délivrance de nouveaux permis
Art. 119Art. 120 Changement du lieu de stationnement
Art. 121
Art. 122 Contrôle par la Direction générale des douanes
313 Avis d’infractions et d’autres faits
Art. 123 Avis à l’autorité compétente en matière de circulation routièreArt. 124
314 Renseignements tirés des registres
Art. 125 GénéralitésArt. 126 Renseignements relatifs aux immatriculations des véhicules
4 Dispositions pénales
Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôleArt. 144 Annonce de la résiliation des contrats d’apprentissage
Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs
Art. 146 Enseignement des règles de la circulation
Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger
Art. 148
Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles
5 Dispositions finales
Art. 150 ExécutionArt. 151 Dispositions transitoires
Art. 151a Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995
Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001
Art. 151c Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001
Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002
Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003
Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004
Art. 151g Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005
Art. 151h Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007
Art. 152 Modification du droit en vigueur
Art. 153 Abrogation du droit antérieur
Art. 154 Entrée en vigueur
Disposition finale de la modification du 15 avril 198723
La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l’homologation avant cette date sont soumis à la réglementation applicable jusqu’ici.
Dispositions finales de la modification du 15 avril 198724
1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d’un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.
2 Les plaques pour l’immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.
Dispositions finales de la modification du 13 février 199125
1 Les personnes ayant atteint l’âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l’art. 17a ou l’instruction pratique de base selon l’art. 17b.
2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite dans la même mesure qu’actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d’ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l’enseignement de la théorie de la circulation. L’attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l’autorité cantonale compétente. Si le cours n’est pas suivi dans les délais, l’autorisation d’enseigner échoit au 31 décembre 1992.
3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l’art. 17b, s’ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.
4 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l’être à partir du 1er janvier 1992.
5 Les titulaires d’un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d’ordonnance même sans demander l’échange de leur permis.
6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu’au 31 décembre 1995; le poids effectif de l’ensemble de véhicules utilisés pour l’examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.
Dispositions finales de la modification du 13 novembre 199126
1 Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l’OFROU, les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d’espèce, demander à l’autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.
2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d’ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n’est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n’ont plus le droit d’en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l’infraction actuelle de l’infraction précédente.
Disposition finale de la modification du 7 mars 199427
Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.
Annexe 1
- Exigences médicales
Annexe 2
- Certificat médical
- I Destiné au médecin
- II Certificat médical
Annexe 3
- Rapport médical
- I Destiné à l’autorité délivrant les permis
- II Rapport médical
Annexe 4
- Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
Appendice
- Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire
Annexe 4a
- Demande de permis de conduire de durée illimitée
- (A remettre au Service des automobiles compétent en fonction du domicile, un mois au plus tôt avant...
Annexes 5 et 6
Annexe 7
- Groupes de matières pour les examens d’expert de la circulation
Annexes 8 et 9
Annexe 10
Annexe 11
- Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques
- I. Connaissances
- II. Exigences minimales
Annexe 12
- Examen pratique
- I. Conditions d’admission
- II. Capacités et comportements
- III. Exigences minimales
- IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir
- V. Véhicules servant aux examens
- VI. Lieu de l’examen
- VII. Evaluation
1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
2 RS 741.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
8 Tit. abrogé par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
13 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
21 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
22 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
23 RO 1985 460
24 RO 1987 628
25 RO 1991 982
26 RO 1991 2536
27 RO 1994 726