Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

741.51

Ordonnance
réglant l’admission des personnes
et des véhicules à la circulation routière

(Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière,1 OAC)

du 27 octobre 1976 (Etat le 1er janvier 2012)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12 à 15, 15a, 22, al. 1, 25, 55, al. 7, let. b, 57 et 103 à 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2,3

arrête:

Introduction

Art. 1 Objet

Art. 2 Abréviations

1 Admission de personnes4

115 Dispositions générales

Art. 3 Catégories de permis

Art. 4 Autorisations

Art. 5 Exceptions à l’obligation de posséder un permis

126 Examen de conduite

123 Dispositions communes aux examens théorique et pratique

Art. 12 Lieu de l’examen

Art. 12a Résultat de l’examen

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans FABER

Art. 13 Examen théorique de base

Art. 14 Première saisie des données dans FABER

127 Examen théorique complémentaire pour les conducteurs de camions et d’autocars

Art. 21

129a Transport professionnel de personnes au moyen de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes

Art. 25 Autorisation

12a Obligations d’annoncer et contrôles médicaux subséquents7

Art. 26 Obligations d’annoncer

Art. 26a

Art. 26b

12b9 Formation complémentaire pour les titulaires du permis de conduire à l’essai

Art. 27a Généralités

Art. 27b Objectifs

Art. 27c Contenu des cours

Art. 27d Attestation de participation au cours

Art. 27e Organisateurs des cours

Art. 27f Garantie de la qualité

Art. 27g Compétences des cantons

13 Mesures10

13111 Nouvel examen de conduite, course de contrôle et retrait du permis à titre préventif12

Art. 28 Décision imposant un nouvel examen de conduite

Art. 29 Course de contrôle

Art. 30 Retrait à titre préventif

134 Cours d’éducation routière à titre de formation complémentaire17

Art. 40 Généralités

Art. 41 Organisation; procédure

14 Conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l’étranger

Art. 42 Reconnaissance des permis

Art. 43 Age minimal

Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse

Art. 44a Permis de conduire à l’essai

Art. 45 Interdiction de faire usage du permis; retrait

Art. 46 Permis de conduire internationaux

1518

Art. 47 à 64

15a19 Animateurs de cours de formation complémentaire

Art. 64a Obligation d’obtenir une autorisation

Art. 64b Conditions

Art. 64c Formation

Art. 64d Certificat de compétence

Art. 64e Durée de validité de l’autorisation

Art. 64f Organes de formation pour animateurs

16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules

Art. 65 Exigences

Art. 66 Formation

Art. 67 Examen

Art. 68 Répétition de l’examen

Art. 69 Tâches des autorités

17 Loueurs de véhicules automobiles

Art. 70

2 Véhicules

21 Véhicules automobiles et leurs remorques

22 Véhicules servant aux examens20

Art. 88 Véhicules servant aux examens

Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens

Art. 89

23 Cyclomoteurs

Art. 90 Admission

Art. 91 Permis de circulation

Art. 92 Contrôle par groupe

Art. 93 Expertise individuelle

Art. 94 Plaque de contrôle

Art. 95 Contrôles

Art. 96 Cyclomoteurs de la Confédération et des cantons

Art. 97 Remorques attelées aux cyclomoteurs

24 Expertises des véhicules

242 Expertise individuelle

Art. 105

25 Mesures administratives

252 Véhicules ne nécessitant pas de permis

Art. 109 Usage interdit

Art. 110

26 Véhicules étrangers

Art. 114 Reconnaissance de l’immatriculation

Art. 115 Immatriculation suisse

Art. 116 Mesures administratives

Art. 117 Imposition

3 Avis, statistiques, contrôles de la circulation

31 Avis

311 …

Art. 118

32 Statistique

Art. 127 Statistique des véhicules

Art. 128

Art. 129

3322

Art. 130 à 142c

4 Dispositions pénales

Art. 143 Conducteurs de véhicules automobiles; plaques de contrôle

Art. 144 Annonce de la résiliation des contrats d’apprentissage

Art. 145 Conducteurs de cyclomoteurs

Art. 146 Enseignement des règles de la circulation

Art. 147 Conducteurs en provenance de l’étranger

Art. 148

Art. 149 Loueurs de véhicules automobiles

5 Dispositions finales

Art. 150 Exécution

Art. 151 Dispositions transitoires

Art. 151a Dispositions transitoires découlant des modifications du 19 juin 1995

Art. 151b Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2001

Art. 151c Dispositions transitoires de la modification du 15 juin 2001

Art. 151d Dispositions transitoires découlant de la modification du 3 juillet 2002

Art. 151e Dispositions transitoires relatives à la modification du 26 septembre 2003

Art. 151f Dispositions transitoires de la modification du 27 octobre 2004

Art. 151g Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 février 2005

Art. 151h Dispositions transitoires de la modification du 28 mars 2007

Art. 152 Modification du droit en vigueur

Art. 153 Abrogation du droit antérieur

Art. 154 Entrée en vigueur

Disposition finale de la modification du 15 avril 198723

La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1985. Les véhicules, parties intégrantes ou appareils régulièrement inscrits pour l’homologation avant cette date sont soumis à la réglementation applicable jusqu’ici.

Dispositions finales de la modification du 15 avril 198724

1 Les cantons mettront les plaques recouvertes d’un enduit réfléchissant à disposition des détenteurs de véhicules au plus tard à partir du 1er janvier 1988.

2 Les plaques pour l’immatriculation provisoire, arrivant à échéance en 1988, pourront être délivrées conformément aux prescriptions actuelles.

Dispositions finales de la modification du 13 février 199125

1 Les personnes ayant atteint l’âge minimal requis et qui ont déposé avant le 1er janvier 1993 une demande de permis d’élève conducteur de la catégorie A, A1, A2, B, C, C1 ou D2, ne sont pas tenues de suivre le cours de théorie de la circulation selon l’art. 17a ou l’instruction pratique de base selon l’art. 17b.

2 Sous réserve du chiffre 3, les permis de moniteur de conduite délivrés avant le 1er janvier 1992 donneront à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite dans la même mesure qu’actuellement si, dans le cadre de leur perfectionnement, ils suivent d’ici au 31 décembre 1992 un cours consacré à l’enseignement de la théorie de la circulation. L’attestation confirmant la participation à un tel cours doit être remise à l’autorité cantonale compétente. Si le cours n’est pas suivi dans les délais, l’autorisation d’enseigner échoit au 31 décembre 1992.

3 Les permis de moniteur de la catégorie I délivrés avant le 1er juin 1991 donnent à leurs titulaires le droit d’enseigner la conduite de motocycles et de délivrer les attestations selon l’art. 17b, s’ils possèdent le permis de conduire de la catégorie A et se sont perfectionnés en vue de pouvoir assumer la formation des motocyclistes.

4 Les permis d’élève conducteur et les permis de conduire conformes à la nouvelle annexe 10 peuvent être délivrés dès l’entrée en vigueur de la présente modification; ils doivent l’être à partir du 1er janvier 1992.

5 Les titulaires d’un permis de conduire établi selon les prescriptions antérieures peuvent faire valoir les droits instaurés par la présente modification d’ordonnance même sans demander l’échange de leur permis.

6 Les véhicules servant aux examens de conduite des catégories C et C + E répondant aux exigences du droit antérieur peuvent être encore utilisés jusqu’au 31 décembre 1995; le poids effectif de l’ensemble de véhicules utilisés pour l’examen de conduite de la catégorie C + E ne doit toutefois pas être inférieur à 15 t.

Dispositions finales de la modification du 13 novembre 199126

1 Seront inscrits dans ADMAS, tenu par l’OFROU, les avertissements prononcés à partir du 1er janvier 1993. Les autorités judiciaires menant une procédure pénale sur une infraction en matière de circulation routière et les autorités administratives fédérales et cantonales responsables de l’octroi et du retrait des permis de conduire peuvent, dans des cas d’espèce, demander à l’autorité compétente en matière de circulation routière du domicile actuel ou précédent du conducteur de leur communiquer des avertissements prononcés antérieurement, en vue de pouvoir juger de ses antécédents.

2 Les inscriptions effectuées selon le droit actuel dans les registres cantonaux et relatives à des infractions commises en matière de circulation routière devront être éliminées progressivement d’ici au 1er janvier 1997. Même avant cette échéance, il n’est plus permis de transmettre de telles inscriptions aux autorités judiciaires et les autorités compétentes en matière de circulation routière n’ont plus le droit d’en tenir compte, lorsque plus de cinq ans séparent l’infraction actuelle de l’infraction précédente.

Disposition finale de la modification du 7 mars 199427

Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel.


Annexe 1
- Exigences médicales

Annexe 2
- Certificat médical
- I  Destiné au médecin
- II  Certificat médical

Annexe 3
- Rapport médical
- I  Destiné à l’autorité délivrant les permis
- II  Rapport médical

Annexe 4
- Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire

Appendice
- Description des catégories, sous-catégories et catégories spéciales de permis de conduire

Annexe 4a
- Demande de permis de conduire de durée illimitée
- (A remettre au Service des automobiles compétent en fonction du domicile, un mois au plus tôt avant...

Annexes 5 et 6

Annexe 7
- Groupes de matières pour les examens d’expert de la circulation

Annexes 8 et 9

Annexe 10

Annexe 11
- Preuve de l’acquisition des connaissances théoriques
- I. Connaissances
- II. Exigences minimales

Annexe 12
- Examen pratique
- I. Conditions d’admission
- II. Capacités et comportements
- III. Exigences minimales
- IV. Durée de l’examen et itinéraire à parcourir
- V. Véhicules servant aux examens
- VI. Lieu de l’examen
- VII. Evaluation


 RO 1976 2423


1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
2 RS 741.01
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
8 Tit. abrogé par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002 (RO 2002 3259).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
13 Anciennement avant art. 30. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
14 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
15 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
16 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 fév. 1991, en vigueur depuis le 1er juin 1991 (RO 1991 982).
18 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
19 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
21 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
22 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
23 RO 1985 460
24 RO 1987 628
25 RO 1991 982
26 RO 1991 2536
27 RO 1994 726


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles