2 Véhicules
22 Véhicules servant aux examens
< Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens
> Art. 90 Admission
Art. 891
1 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles