Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Véhicules
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Art. 88a1 Véhicules particuliers servant aux examens

1 Lorsque l’examen pratique est passé sur une voiture automobile munie de dispositifs propres à faciliter le changement de vitesses ou dont l’énergie est fournie par une batterie électrique, le candidat n’a le droit de conduire que les véhicules correspondants.

2 Lorsque l’examen pratique de la sous-catégorie A1 est passé sur un motocycle dont la vitesse est limitée à 45 km/h, le candidat n’a le droit de conduire que les motocycles correspondants.

3 Les restrictions sont inscrites dans le permis de conduire (art. 24d).2


1 Introduit par le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).


Etat le 1er janvier 2012
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