Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Véhicules
22 Véhicules servant aux examens
< Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant
> Art. 88a Véhicules particuliers servant aux examens

Art. 881 Véhicules servant aux examens

1 Les véhicules indiqués à l’annexe 12, ch. V, seront utilisés lors des examens.

2 Les véhicules servant aux examens ne doivent pas être munis d’accessoires inhabituels facilitant la conduite.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles