2 Véhicules
21 Véhicules automobiles et leurs remorques
213 Plaques de contrôle
< Art. 87 Délivrance des plaques
> Art. 88 Véhicules servant aux examens
Art. 87a1 Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant
Les cantons mettront à disposition de tout détenteur de véhicule des plaques munies d’un enduit réfléchissant. Ils décideront s’il y a lieu de délivrer de telles plaques ou d’échanger les anciennes pour tous les véhicules ou seulement si le détenteur le demande.
1 Introduit par le ch. I de l’O du 15 avril 1987 (RO 1987 628).
Etat le 1er janvier 2012
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