Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Véhicules
21 Véhicules automobiles et leurs remorques
213 Plaques de contrôle
< Art. 86 Sigles CD, CC et AT
> Art. 87a Délivrance de plaques munies d’un enduit réfléchissant

Art. 87 Délivrance des plaques

1 Une fois qu’il a été attribué, le numéro de plaque reste réservé au détenteur. Lorsque les plaques sont déposées ou retirées depuis plus d’un an, l’attribution d’autres numéros est autorisée; en outre, elle se fait également d’après l’art. 81.

2 Lorsqu’il perd les plaques, le détenteur doit en informer immédiatement l’autorité, qui lui délivre alors des plaques ayant un autre numéro; elle peut annoncer le numéro des plaques perdues dans le RIPOL.1

3 Les fabricants n’ont pas le droit de délivrer des plaques directement aux détenteurs.

4 Les plaques munies du sigle «CD», «CC» et «AT» sont délivrées en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères.

5 A l’exception des plaques destinées à l’immatriculation provisoire, les plaques restent la propriété de l’autorité.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de l'O du 15 oct. 2008 sur les adaptations découlant de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération, en vigueur depuis le 5 déc. 2008 (RO 2008 4943).


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles