Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

2 Véhicules
21 Véhicules automobiles et leurs remorques
213 Plaques de contrôle
< Art. 83 Matériau, confection
> Art. 85 Disposition, caractères

Art. 84 Système de numérotation

1 Chaque canton est désigné par deux lettres majuscules, qui sont les suivantes:

Zurich

ZH

Schaffhouse

SH

Berne

BE

Appenzell, Rhodes extérieures

AR

Lucerne

LU

Appenzell, Rhodes intérieures

AI

Uri

UR

Saint-Gall

SG

Schwyz

SZ

Grisons

GR

Obwald

OW

Argovie

AG

Nidwald

NW

Thurgovie

TG

Glaris

GL

Tessin

TI

Zoug

ZG

Vaud

VD

Fribourg

FR

Valais

VS

Soleure

SO

Neuchâtel

NE

Bâle-Ville

BS

Genève

GE

Bâle-Campagne

BL

Jura

JU1

2 Les plaques des voitures automobiles, des monoaxes et des remorques d’une part, et celles des motocycles, des quadricycles à moteur et des tricycles à moteur d’autre part, ainsi que chaque genre de plaque, suivant sa couleur et ses caractéristiques spéciales, seront numérotées séparément, en règle générale à partir du chiffre 1.2

3 Les plaques de la Confédération portent seulement l’écusson fédéral et se distinguent par la lettre M pour les plaques militaires.3

4 Les plaques destinées aux véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dépourvues d’écussons mais portent en noir les lettres du canton.4 Le sigle et les lettres peuvent être appliqués de manière indélébile par un procédé photographique.5 Les chiffres et le point peuvent être appliqués selon ce même procédé ou consister en pièces d’aluminium découpées et rivées sur la plaque. Le premier des deux groupes de chiffres séparés par un point sert de numéro d’ordre au sein de chaque mission, poste, délégation ou organisation, et le second désigne le pays lui-même ou l’organisation. Les plus petits chiffres du numéro d’ordre sont réservés au chef de la représentation ou organisation, ainsi qu’à ses remplaçants.


1 Canton introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 1978, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1805).
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
3 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs, en vigueur depuis le 1er mars 2005 (RO 2005 1167).
4 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
5 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. II 10 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).


Etat le 1er janvier 2013
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles