1 Admission de personnes
16 Experts de la circulation chargés des examens de conduite et des contrôles de véhicules
< Art. 68 Répétition de l’examen
> Art. 70
Art. 691 Tâches des autorités
1 Les cantons et l’autorité compétente de la Confédération édictent un règlement de formation et d’examen.
2 Les cantons sont responsables de la formation de leurs experts de la circulation. Les commissions cantonales ou intercantonales, dans lesquelles sont délégués des chefs des services des automobiles, des experts de la circulation en chef et d’autres spécialistes, sont chargées de l’examen.
3 Les cantons et le service fédéral compétent sont responsables du perfectionnement de leurs experts de la circulation. Ils ont en particulier l’obligation d’assurer le perfectionnement des experts de la circulation chargés des examens de conduite ainsi que des contrôles techniques des véhicules.
1 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RO 2005 1167).