1 Admission de personnes
15a Animateurs de cours de formation complémentaire
< Art. 64e Durée de validité de l’autorisation
> Art. 65 Exigences
Art. 64f Organes de formation pour animateurs
1 Les organes assurant la formation des animateurs doivent être reconnus par l’OFROU. Cette reconnaissance est accordée aux conditions suivantes:
- a.
- la direction garantit une gestion irréprochable de l’organe de formation et une surveillance compétente de l’enseignement;
- b.
- l’organe de formation dispose du personnel enseignant qualifié;
- c.
- l’organe de formation dispose d’un local d’enseignement, de matériel didactique et de places d’instruction adéquats;
- d.
- le plan d’enseignement et les matières proposées garantissent la formation prescrite.
2 L’OFROU peut révoquer la reconnaissance accordée si les conditions requises ne sont plus réunies ou que l’organe de formation ne forme plus d’animateurs depuis deux ans.
3 Les organes de formation doivent veiller à ce que leurs enseignants transmettent aux animateurs les connaissances et les capacités nécessaires. Ils sont tenus d’inscrire les candidats à l’examen en vue de l’obtention du certificat de compétence.
Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles