1 Admission de personnes
12a Obligations d’annoncer et contrôles médicaux subséquents
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Art. 271 Contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil
1 L’obligation de se soumettre à un contrôle médical subséquent effectué par un médecin-conseil s’applique aux:
- a.
- conducteurs suivants tous les cinq ans jusqu’à leur 50e année puis tous les trois ans:
- b.
- titulaires de permis ayant plus de 70 ans, tous les deux ans;
- c.
- conducteurs qui ont été grièvement blessés lors d’un accident ou qui se relèvent d’une grave maladie.
2 L’autorité cantonale peut:
- a.
- déléguer aux médecins traitant les contrôles médicaux subséquents dans les cas visés à l’al. 1, let. b et c;
- b.
- sur proposition du médecin, abréger les délais fixés à l’al. 1, let. a et b, ou exiger, dans d’autres cas, des contrôles médicaux périodiques;
- c.
- ordonner, dans d’autres cas, des contrôles médicaux périodiques.
3 L’examen fait par un médecin-conseil s’étend aux points prévus par l’annexe 2 (certificat médical). Les résultats seront communiqués à l’autorité cantonale au moyen de la formule correspondant à l’annexe 3.
4 L’autorité cantonale peut, dans des cas d’espèce, ordonner un examen médical limité à certains points ou étendu à d’autres; dans un tel cas, le médecin n’est pas tenu d’utiliser les formules reproduites aux annexes 2 et 3.
5 Sur demande, l’autorité cantonale met à la disposition du médecin tous les documents concernant l’aptitude de la personne à examiner à conduire des véhicules automobiles.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 juillet 2002, en vigueur depuis le 1er avril 2003 (RO 2002 3259).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 2183).
3 Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).