1 Admission de personnes
12 Examen de conduite
129 Permis de conduire
< Art. 23 Répétition
> Art. 24a Permis de conduire à l’essai
Art. 241 Délivrance
1 Sous réserve de l’art. 24a, le permis de conduire est délivré pour une durée illimitée.
2 Il est délivré pour toutes les catégories, les sous-catégories et la catégorie spéciale F après la réussite de l’examen pratique; pour les catégories spéciales G et M, il est délivré après la réussite de l’examen portant sur la théorie de base. L’art. 28, al. 2, est réservé.
3 Le permis de conduire de la catégorie A n’est délivré que pour:
- a.
- les motocycles dont la puissance n’est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg;
- b.
- les motocycles avec side-car dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg.
4 Les limitations de la puissance visées à l’al. 3 ne s’appliquent pas:
- a.
- aux personnes qui possèdent un permis d’élève conducteur pour des motocycles d’une puissance illimitée et qui ont passé l’examen pratique sur un motocycle biplace d’une puissance de 35 kW au moins;
- b.2
- aux apprentis mécaniciens en motocycles qui ont été formés par un moniteur de conduite de la catégorie A;
- c.
- aux personnes qui ont été formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours dispensés par l’armée ou la police.
5 La limitation de la puissance visant la catégorie A est levée, à la demande du titulaire du permis de conduire, au plus tôt deux ans après la délivrance du permis de cette catégorie si l’autorité compétente constate que, durant les deux ans précédant le dépôt de la demande, le titulaire n’a commis aucune infraction aux dispositions du droit de la circulation routière ayant entraîné ou pouvant entraîner le retrait du permis de conduire.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er déc. 2005 (RO 2004 5057).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).