1 Admission de personnes
12 Examen de conduite
125 Permis d’élève conducteur
< Art. 14 Première saisie des données dans FABER
> Art. 16 Validité
Art. 15 Délivrance
1 Le permis d’élève conducteur est délivré à la suite d’un examen théorique de base réussi. S’il n’est pas nécessaire de passer un tel examen, ledit permis est octroyé lorsque les conditions de son obtention sont remplies.
2 Le permis d’élève conducteur de la catégorie A est limité aux motocycles dont la puissance n’excède pas 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg. La restriction n’est pas appliquée aux:
- a.
- personnes ayant 25 ans révolus;
- b.1
- apprentis mécaniciens en motocycles qui sont formés par un moniteur de conduite de la catégorie A;
- c.
- personnes qui seront formées à la conduite de motocycles dans le cadre des cours de l’armée ou de la police.
3 Le permis d’élève conducteur peut faire l’objet des mêmes conditions, restrictions et indications supplémentaires que le permis de conduire.2
4 Les titulaires sont tenus d’annoncer dans les quatorze jours à l’autorité compétente, en présentant leur permis d’élève conducteur, toute circonstance qui nécessite une modification ou un remplacement du permis.
5 Le maître d’apprentissage est tenu d’annoncer sans délai à l’autorité d’admission ayant délivré le permis d’élève conducteur qu’une résiliation du contrat d’apprentissage avec l’apprenti mécanicien en motocycles est survenue pendant la durée de validité du permis d’élève conducteur de la catégorie A. L’autorité compétente invite le titulaire du permis à déposer son permis d’élève conducteur et lui délivre,
pour la période de validité restante, un permis d’élève conducteur de la catégorie A limitée aux motocycles dont la puissance n’est pas supérieure à 25 kW et dont le rapport entre la puissance et le poids à vide n’excède pas 0,16 kW/kg.3
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5013).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avril 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2853).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2004, en vigueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 5057).