Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

1 Admission de personnes
12 Examen de conduite
122 Demande de permis d’élève conducteur ou de permis de conduire
< Art. 11b Examen de la demande
> Art. 12 Lieu de l’examen

Art. 11c Secret de fonction, reconnaissance des certificats d’aptitude

1 Les membres, fonctionnaires et employés des autorités compétentes en matière de circulation routière, ainsi que les autorités de recours, sont soumis au secret de fonction concernant les constatations et les rapports qui leur ont été communiqués au sujet de l’état de santé physique et psychique ainsi que de l’acuité visuelle des candidats à un permis d’élève conducteur et des titulaires d’un permis de conduire. Cette disposition ne s’applique pas à l’échange d’informations entre lesdites autorités ou entre elles et les médecins et instituts chargés des examens.

2 Les constatations et les rapports concernant l’état de santé physique et psychique doivent être conservés de manière qu’ils ne puissent être lus par des personnes non autorisées.

3 Les expertises d’un médecin ou d’un psychologue du trafic seront reconnues par tous les cantons, si elles ont été faites par un médecin, un psychologue ou un institut désignés officiellement et si elles ne sont pas antérieures à une année.


Etat le 1er janvier 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles