Annexe 51
(art. 50, al. 2, 52, al. 5, 177, al. 3)
Mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation
1 Mesure de la fumée des moteurs à allumage
par compression
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11 |
Mesure à pleine charge |
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111 |
Au cours de la procédure de réception par type, sont applicables pour: |
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112 |
Au cours de la procédure de réception par type des tracteurs, des chariots de travail et des chariots à moteur équipés d’un moteur à allumage par compression, il suffit de procéder à une mesure avec moteur sous pleine charge, conformément aux exigences de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues. Le résultat de cette mesure est déterminant pour l’immatriculation des véhicules. |
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113 |
En outre, il faut toujours procéder à une mesure en accélération libre, conformément au ch. 12. Le résultat de cette mesure doit être inscrit sur la réception par type ou sur la fiche de données ou, pour les véhicules non réceptionnés, dans le permis de circulation. |
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114 |
Les prescriptions des ch. 111 à 113 s’appliquent aussi aux véhicules dispensés de la réception par type. |
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12 |
Mesure de l’opacité en accélération libre |
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121 |
On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les voitures automobiles, les tracteurs, les chariots de travail et les chariots à moteur en se référant aux exigences fixées à l’annexe IV de la directive no 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules, à l’annexe IV de la directive no 77/537 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues ou à l’annexe 5 du règlement no 24 de l’ECE. |
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122 |
On procède à la mesure de l’opacité en accélération libre pour les moto- cycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur en se référant aux exigences fixées à l’appendice 2 de l’annexe III du chapitre 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues. |
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13 |
Contrôle visuel de la fumée |
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131 |
Si, lors de la surveillance du trafic, on constate qu’un véhicule émet durablement une fumée nettement visible, il faut effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, ou le faire exécuter par l’autorité d’immatriculation. |
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132 |
L’émanation de fumée seulement momentanée, par exemple lors de démarrages, d’accélérations, de changements de vitesse, ou après la libération du frein-moteur, ainsi qu’une émanation légère au-dessus de 1000 m d’altitude, sont négligeables. |
2 Mesure des gaz d’échappement et de l’évaporation
des véhicules équipés d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression
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21 |
Procédure et valeurs limites |
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211 |
Les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé ou d’un moteur à allumage par compression doivent satisfaire aux exigences des prescriptions suivantes: |
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211a |
Les moteurs à allumage par compression des voitures automobiles de travail ainsi que les moteurs de travail doivent satisfaire aux exigences de la directive no 97/68 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers. |
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211a.1 |
Font exception les moteurs à allumage par compression dont la puissance n’excède pas 19 kW ou est supérieure à 560 kW ainsi que les moteurs à allumage commandé de plus de 19 kW. |
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211b |
Les moteurs à allumage par compression des tracteurs et des chariots à moteur doivent satisfaire aux exigences de la directive no 2000/25 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2000, concernant les mesures visant à lutter contre les émissions de substances gazeuses nocives et de particules polluantes provenant des moteurs de propulsion des tracteurs agricoles et forestiers. |
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211b.1 |
Font exception les moteurs dont la puissance n’excède pas 19 kW ou dépasse 560 kW ainsi que ceux des véhicules dont la vitesse maximale, de par leur construction, est inférieure à 6 km/h. |
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211c |
S’agissant des moteurs à allumage par compression des camions d’un poids total ne dépassant pas 7,50 t et d’une vitesse maximale de 45 km/h, il suffit qu’ils répondent aux exigences de la directive 97/68/CE. Dans ce cas, ils doivent être équipés d’un filtre à particules homologué VERT ou d’un système équivalent en ce qui concerne les émissions. |
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211.1 |
Font exception: |
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211.2 |
Il est suffisant qu’en matière d’émissions de gaz d’échappement les véhicules de la catégorie M1 ayant une affectation particulière (directive 2007/46/CE, annexe XI), qui sont construits sur la base de véhicules d’une autre catégorie, répondent aux exigences applicables au véhicule de base. |
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212 |
Les motocycles (excepté les luges à moteur), les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur équipés d’un moteur à allumage commandé ou par compression doivent satisfaire aux exigences du chap. 5 de la directive no 97/24 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues ainsi qu’aux exigences de la directive no 2002/51 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la réduction du niveau des émissions de polluants provenant de véhicules à moteur à deux ou trois roues et modifiant la directive no 97/24/CE. Font exception les véhicules à chenilles. |
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213 |
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214 |
Les cyclomoteurs équipés d’un moteur à allumage commandé doivent être conformes à l’OEV 4. Sont exceptés les cyclomoteurs qui ont fait l’objet d’une réception conforme aux exigences du chapitre 5 de la directive no 97/24/CE et confirmant le respect des valeurs limites visées au ch. 5.2.3 OEV 4. |
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215 |
Le DETEC peut reconnaître d’autres mesures des gaz d’échappement et de l’évaporation non conformes aux ch. 211 à 214, si elles sont effectuées selon des normes équivalentes aux prescriptions suisses. |
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216 |
Les ch. 211, 211a, 211b, 211c, 212 et 215 sont également applicables aux véhicules dispensés de la réception par type. |
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22 |
Contrôles individuels |
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Lors des contrôles individuels (art. 105, al. 1, OAC) des voitures automobiles légères, il faut en règle générale effectuer un contrôle subséquent des gaz d’échappement, selon l’art. 36, en utilisant des appareils mesureurs réceptionnés. | |
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23 |
Réaspiration des gaz du carter |
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231 |
Les gaz et les vapeurs émanant du carter des moteurs à allumage commandé doivent être reconduits au moteur pour y être brûlés. |
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232 |
Si aucune autre prescription n’est applicable, le contrôle est visuel. Il y a lieu de vérifier le montage et l’état des installations et des composants servant à la reconduction des gaz et vapeurs du carter en vue de leur combustion, notamment les conduites, raccords filetés, couvercles, etc. |
1 Mise à jour selon le ch. II des O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352), du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433), du 21 août 2002 (RO 2002 3218), du 16 juin 2003 (RO 2003 1819), le ch. II al. 1 de l’O du 10 juin 2005 (RO 2005 4111), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2109), du 16 janv. 2008 (RO 2008 355), le ch. II al. 1 de l’O du 14 oct. 2009 (RO 2009 5705) et le ch. II de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825)..