Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre deuxième Les voitures automobiles
Chapitre 2 Propulsion, gaz d’échappement et transmission
< Art. 98 Marche arrière
> Art. 100 Tachygraphe

Art. 99 Dispositifs limiteurs de vitesse

1 Les véhicules des catégories M2, M3, N2, et N3 doivent être équipés d’un dispositif automatique visant à limiter la vitesse selon la directive no 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur, ou selon le règlement no 89 de l’ECE.1

2 Ne sont pas visés par l’al. 1:

a.2
les voitures automobiles du service du feu, de la police, de la douane, du service d’ambulances et de la protection civile;
b.
les véhicules militaires;
c.3
les voitures automobiles en service public et circulant exclusivement à l’intérieur des localités.

3 Les vitesses réglées se fondent sur la directive no 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l’installation et à l’utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur.

4 Le contrôle, le contrôle subséquent et la réparation des dispositifs limiteurs de vitesse sont réglés à l’art. 101.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1819).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles