Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
< Art. 8 Charges
> Art. 10 Classification

Art. 91 Véhicules

1 Sont réputés «véhicules» au sens de la présente ordonnance tous les véhicules automobiles et véhicules sans moteur définis ci-après.

2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm.

3 Les «véhicules à chenilles» sont des véhicules qui avancent au moyen de chenilles.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).


Etat le 1er mai 2012
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