Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 10 Autres exigences et équipements complémentaires
< Art. 88 Autres éléments facultatifs du SAV
> Art. 90 Palette de signalisation, triangle de panne, cale
Art. 89 Disposition des engins de travail et des porte-charges arrière
1 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les dispositifs d’éclairage ni restreindre leur angle d’éclairage, sauf lorsqu’il existe des dispositifs d’éclairage supplémentaires qui répondent aux exigences et prescriptions de montage en vigueur pour les feux en question.
2 Les engins de travail, porte-charges arrière et objets similaires ne doivent pas masquer les plaques de contrôle. Il est toutefois permis de fixer les plaques de contrôle à un autre endroit, à condition de se conformer à l’art. 45, al. 2. Un éclairage spécifique doit en tout cas être prévu pour la plaque de contrôle arrière.
Etat le 1er mai 2012
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