Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 9 Eclairage
< Art. 78 Feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs d’éclairage
> Art. 80 Equipement électrique, déparasitage

Art. 79 Clignoteurs de direction

1 Les clignoteurs de direction doivent être visibles à 300 m au minimum, de nuit par temps clair et à 100 m au moins de jour, sans être éblouissants.

2 Les clignoteurs de direction s’allument au plus tard 1 seconde après leur enclenchement et fonctionnent au rythme de 90 ± 30 battements à la minute. Ils s’allument ou s’éteignent simultanément de chaque côté à l’avant, latéralement et à l’arrière.

3 Un témoin de contrôle doit indiquer le fonctionnement du système. Il peut être acoustique ou optique ou les deux à la fois.

4 Les exigences générales concernant les feux, mentionnées à l’art. 73, s’appliquent par analogie.


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles