Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 9 Eclairage
< Art. 77 Feux de recul et catadioptres
> Art. 79 Clignoteurs de direction
Art. 78 Feux bleus et feux orange de danger, autres dispositifs d’éclairage
1 En guise de feux clignotants avertisseurs destinés à signaler le véhicule, les clignoteurs de direction ou les feux-stop peuvent être branchés de manière qu’ils s’allument et s’éteignent simultanément. Leur enclenchement nécessite un commutateur séparé. La fréquence du clignotement doit être de 90 ± 30 battements par minute. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que les feux clignotants avertisseurs sont enclenchés.
2 Sont réputés feux clignotants destinés à signaler les plates-formes de levage, les panneaux arrière rabattus ou les portes arrière ouvertes, les feux clignotants qui y sont fixés à demeure. Il faut pouvoir les éteindre au moyen d’un interrupteur branché sur les feux clignotants avertisseurs, conformément à l’al. 1 ou les enclencher indépendamment de ceux-ci. Un témoin lumineux doit indiquer au conducteur que le dispositif est enclenché. Le dispositif doit émettre un feu jaune clignotant dont la fréquence doit être de 90 ± 30 battements par minute. Les ch. 21, 312 et 322 de l’annexe 10 ne sont pas applicables.1
3 Les exigences applicables aux feux bleus et aux feux orange de danger se fondent sur le règlement no 65 de l’ECE. Sous réserve de l’art. 110, al. 3, let. a, et de l’art. 141, al. 2, let. a, les feux bleus doivent être visibles de toutes les directions, les feux orange de danger de toutes les directions ou de l’avant et de l’arrière. Leur fonctionnement doit être signalé au conducteur par un témoin lumineux.
4 Le signe distinctif d’urgence des véhicules des médecins est fixé sur le toit du véhicule. Le dispositif peut émettre un feu jaune clignotant ayant la même fréquence de battement que les feux clignotants avertisseurs. Il est possible d’utiliser les modèles suivants:
- a.
- un boîtier en matière plastique transparente de couleur jaune ayant la forme d’un prisme triangulaire (base d’environ 0,26 m sur 0,18 m, hauteur d’environ 0,13 m) portant, sur quatre côtés, une croix noire sur fond blanc et sur les faces avant et arrière l’inscription «Médecin/Urgence», de couleur noire;
- b.
- un signe distinctif de 0,20 m de hauteur au maximum, lisible de l’avant et de l’arrière et portant l’inscription «Médecin/Intervention urgente», noire sur fond jaune.
5 Les lampes de travail ne doivent pas être éblouissantes; elles doivent éclairer seulement le véhicule et ses alentours immédiats. Si le conducteur ne voit pas ces lampes facilement, un témoin lumineux doit signaler qu’elles sont allumées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).