Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 1 Définitions
< Art. 6 Dimensions
> Art. 8 Charges
Art. 7 Poids
1 Le «poids à vide» – sous réserve de l’al. 7 – équivaut au poids du véhicule non chargé et prêt à rouler, réfrigérant, lubrifiant, carburant (au moins 90 % de la contenance indiquée par le constructeur), équipement additionnel éventuel, roue de rechange, dispositif d’attelage de remorques, outillage, cale, extincteur et conducteur (dont le poids est estimé à 75 kg) compris. Il se détermine sans tenir compte des superstructures si elles sont interchangeables (art. 66, al. 1).1
2 Le «poids effectif» équivaut au poids réel du véhicule au moment du pesage, y compris le poids des occupants, du chargement et, pour les véhicules tracteurs, la charge du timon ou celle de la sellette d’appui d’une remorque accouplée.2
3 Le «poids garanti» (poids maximal techniquement autorisé) équivaut au poids maximal admis par le constructeur. Il correspond à la «masse maximale» selon la terminologie de l’UE.3
4 Le «poids total» est le poids déterminant pour l’immatriculation (art. 9, al. 3bis, LCR). Il s’agit du poids maximal autorisé pour la circulation du véhicule.4
5 La «charge utile» équivaut – sous réserve de l’al. 7 – à la différence entre le poids total et le poids à vide.
6 Le «poids de l’ensemble» (poids de l’ensemble de véhicules) équivaut au poids total d’un ensemble formé d’un véhicule tracteur et de remorques.5
7 Lorsqu’il s’agit de motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur à propulsion électrique, il n’est pas tenu compte du poids des batteries pour le calcul du poids à vide et de la charge utile.6 Le poids total de ces véhicules équivaut à la somme du poids à vide, de la charge utile et du poids des batteries.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111). Voir toutefois l’art. 222c, ci-après.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
6 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).