Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 8 Carrosserie, habitacle
< Art. 68 Marquage, identification
> Art. 70 Publicité
Art. 69 Inscriptions et peintures, marquages à grande visibilité1
1 Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles ne doivent être ni autolumineuses ou éclairées, ni luminescentes et n’être rétroréfléchissantes que s’il est prouvé qu’elles satisfont aux exigences du règlement no 104 de l’ECE.2
2 Afin de les rendre plus visibles et conformément au règlement no 104 de l’ECE, les voitures automobiles et les remorques peuvent être munies de bandes rétroréfléchissantes jaunes, rouges ou blanches, visibles de l’arrière, et jaunes ou blanches, visibles de côté. Les exigences du règlement no 104 de l’ECE s’appliquent par analogie aux véhicules qui n’entrent pas dans son champ d’application; des bandes plus étroites sont admises pour les véhicules de la catégorie M1.3
2bis Les véhicules des catégories N2 d’un poids total de plus de 7,50 t et N3, sauf les tracteurs à sellette, ainsi que O3 et O4 doivent, conformément au règlement no 48 de l’ECE, être rendus visibles vers l’arrière si leur largeur est égale ou supérieure à 2,10 m et vers le côté si leur longueur est égale ou supérieure à 6,00 m.4
3 Les véhicules de la police, de la douane, du service du feu et du service d’ambulances qui sont équipés de feux bleus et d’un avertisseur à deux sons alternés (art. 78, al. 3, et 82, al. 2) ainsi que les véhicules régulièrement employés pour l’entretien des routes peuvent être marqués de façon fluorescente ou rétroréfléchissante.5
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 janv. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 355).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).