Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Troisième partie Exigences techniques
Titre premier Définitions et exigences générales
Chapitre 5 Roues, pneumatiques
< Art. 58 Roues et pneumatiques
> Art. 60 Genres de pneumatiques spéciaux, resculpture des pneumatiques

Art. 59 Roues de rechange, roues de secours à usage temporaire, pneus d’hiver

1 Les roues de rechange doivent satisfaire aux mêmes exigences que les roues admises pour le véhicule.

2 En dérogation à l’al. 1, les roues de secours à usage temporaire sont admises pour les véhicules de la catégorie M1. Elles doivent satisfaire aux exigences de la directive 92/23/CEE ou des règlements (CE) no 661/2009 et (UE) no 458/2011 ou à celles du règlement no 64 de l’ECE et doivent être munies des indications nécessaires.1

3 Les pneumatiques munis de l’indication supplémentaire M+S (pneus d’hiver) doivent satisfaire soit aux exigences de l’art. 58, al. 2, soit doivent être adaptés sur les voitures automobiles, au minimum, à une vitesse de 160 km/h et ceux des motocycles, des quadricycles à moteur ou des tricycles à moteur, au minimum, à une vitesse de 130 km/h. Si les conditions de l’art. 58, al. 2, ne sont pas remplies, le vendeur des pneus doit fournir une inscription attirant l’attention sur la vitesse maximale autorisée pour les pneumatiques.2


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 sept. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2494).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles