Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre premier Introduction
< Art. 3b Dispositions transitoires des réglementations internationales
> Art. 5 Déclaration du DETEC donnant force obligatoire à des prescriptions internationales

Art. 41 Droit applicable en cas de modifications de la présente ordonnance

1 Les véhicules déjà en circulation lors de l’entrée en vigueur d’une modification de la présente ordonnance doivent être conformes au moins aux exigences en vigueur au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d’équipement sont réservées.

2 Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et conditions dont elles sont éventuellement assorties sont observées.

3 Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment:

a.
les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l’ensemble de la carrosserie ou le montage d’unités de propulsion qui ne datent pas de l’époque du véhicule;
b.
les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
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