Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l’immatriculation
< Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
> Art. 35 Entretien du système antipollution
Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
1 La police notifie à l’autorité d’immatriculation les véhicules ayant subi des dommages importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrôles. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrôle subséquent.
2 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les transformations apportées aux véhicules. Avant de pouvoir utiliser à nouveau un véhicule transformé, le détenteur doit le soumettre à un contrôle subséquent. Sont notamment visés:1
- a.
- les changements touchant la classification du véhicule;
- b.
- les modifications des dimensions, de l’empattement, de la voie, du poids;
- c.
- les interventions qui modifient les émissions de gaz d’échappement ou le niveau sonore. En l’occurrence, il faut apporter la preuve que les prescriptions sur les émissions de gaz d’échappement et le niveau sonore en vigueur lors de la première mise en circulation du véhicule sont observées;
- d.
- les dispositifs d’échappement non réceptionnés pour le type de véhicule considéré;
- e.
- les modifications apportées à la transmission (réduction de boîte de vitesse, réduction d’essieu);
- f.
- roues non réceptionnées pour le type de véhicule considéré;
- g.
- modifications des dispositifs de direction, des systèmes de freinage;
- h.
- montage d’un dispositif d’attelage;
- i.2
- la mise hors service de dispositifs de retenue ou de parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures), pour autant que le constructeur ne l’ait pas prévue, que le conducteur ne puisse y procéder lui-même et que la mise hors service soit indiquée;
- j.3
- le fait de ne pas réparer des dispositifs de retenue ou des parties de ceux-ci (p. ex. les airbags, les tendeurs de ceintures);
- k.4
- toute autre transformation importante.
2bis Sont dispensés de l’annonce et du contrôle obligatoire les véhicules visés aux art. 27, al. 2, et 28, les véhicules munis temporairement du même équipement sans présenter une largeur hors normes ainsi que le changement de superstructures interchangeables.5
3 Le détenteur est tenu de notifier à l’autorité d’immatriculation les autres faits nouveaux qui doivent faire l’objet d’une inscription dans le permis de circulation.
4 Les véhicules adaptés à l’infirmité d’un conducteur handicapé doivent faire l’objet d’un nouveau contrôle.
5 S’agissant des moyens de contrôle, l’art. 29, al. 4, est applicable.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000 (RO 2000 2433). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).