Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 2 Contrôle individuel suivant l’immatriculation
< Art. 32 Délégation du contrôle individuel précédant l’immatriculation (contrôle garage)
> Art. 34 Contrôle obligatoire extraordinaire
Art. 33 Contrôles périodiques obligatoires
1 Tous les véhicules admis à circuler avec des plaques de contrôle sont soumis périodiquement à un contrôle subséquent officiel. L’autorité d’immatriculation peut confier ces contrôles subséquents à des entreprises ou à des organisations qui garantissent une exécution conforme aux prescriptions.
1bis Le contrôle subséquent comprend:
- a.
- l’identification du véhicule;
- b.
- les dispositifs de freinage;
- c.
- la direction;
- d.
- les conditions de visibilité;
- e.
- les dispositifs d’éclairage et l’installation électrique;
- f.
- les châssis, les essieux, les roues, les pneumatiques et les suspensions;
- g.
- les autres installations et dispositifs;
- h.
- le comportement en matière d’émissions.1
2 Les contrôles sont effectués aux intervalles suivants:
- a.
- un an après la première mise en circulation, pour la première fois, puis annuellement sur:
- 1.
- les véhicules affectés au transport professionnel de personnes, à l’exception des véhicules utilisés conformément à l’art. 4, al. 1, let. d, OTR 2,
- 2.
- les autocars,
- 3.
- les remorques affectées au transport de personnes,
- 4.
- les camions dont la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
- 5.
- les tracteurs à sellette dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale dépasse 45 km/h,
- 6.
- les remorques affectées au transport de choses dont le poids total est supérieur à 3,50 t et la vitesse maximale autorisée dépasse 45 km/h,
- 7.
- les véhicules affectés au transport de marchandises dangereuses, pour lesquels un contrôle subséquent annuel est requis selon la SDR;
- b.
- quatre ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis trois ans après, puis tous les deux ans sur:
- 1.
- les motocycles,
- 2.
- les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur,
- 3.
- les voitures de tourisme, légères et lourdes,
- 4.
- les minibus,
- 5.
- les voitures de livraison ainsi que les camions dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
- 6.
- les tracteurs à sellette dont le poids total n’excède pas 3,50 t ou la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h,
- 7.2
- les voitures automobiles servant d’habitation et les voitures automobiles dont la carrosserie sert de local;
- c.
- cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les trois ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:
- d.
- cinq ans après la première mise en circulation, pour la première fois, puis tous les cinq ans, sur les véhicules suivants, munis de plaques de contrôle:
- 1.
- les chariots à moteur,
- 2.
- les chariots de travail,
- 3.
- les véhicules agricoles,
- 4.
- les monoaxes,
- 5.
- les remorques attelées à tous ces genres de véhicules,
- 6.
- les remorques de transport dont le poids total ne dépasse pas 0,75 t, à l’exception des remorques de motocycles dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h,
- 7.
- les remorques de travail, à l’exception des remorques du service du feu et de la protection civile;
- e.
- lors d’un changement de détenteur, les véhicules mentionnés aux let. b, c et d doivent être contrôlés si le dernier contrôle remonte à plus d’une année et si leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans.5
3 Tout véhicule peut faire l’objet d’un contrôle subséquent, même en dehors des intervalles indiqués à l’al. 2, si le détenteur le demande.
4 L’autorité d’immatriculation peut aussi effectuer des contrôles subséquents de cyclomoteurs.
5 Lorsque les contrôles subséquents sont effectués par l’armée sur des véhicules immatriculés par les cantons, l’armée informe l’autorité cantonale d’immatriculation du résultat de son examen. Le contrôle cantonal n’a pas lieu.6
6 Les véhicules dont les détenteurs bénéficient de privilèges et d’immunités diplomatiques ou consulaires sont dispensés du contrôle périodique obligatoire.7
7 S’agissant des moyens de contrôle, l’art. 29, al. 4, est applicable.8
8 Les contrôles subséquents doivent se faire conformément au système d’assurance qualité fixé conjointement par les cantons.9
1 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
6 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de l’annexe à l’O du 23 fév. 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs (RO 2005 1167).
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352).
8 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1181).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).