Deuxième partie Immatriculation, contrôle subséquent, service antipollution
Chapitre 1 Contrôle individuel précédant l’immatriculation
< Art. 28a Véhicules munis d’engins de déneigement qui dépassent largement vers l’avant
> Art. 30 Contrôle individuel précédant l’immatriculation, consistant en un contrôle du fonctionnement ou une identification
Art. 29 Principe
1 Avant leur immatriculation, tous les véhicules automobiles et les remorques sont soumis à un contrôle officiel individuel et les données nécessaires pour l’immatriculation sont recueillies. Les remorques sont attelées à un véhicule tracteur approprié pour être contrôlées. La procédure d’immatriculation se fonde sur les art. 71 et suivants, respectivement 90 à 96 de l’OAC pour les cyclomoteurs.
2 Le contrôle en vue de l’immatriculation est effectué par des inspecteurs cantonaux. L’autorité d’immatriculation du canton dans lequel le véhicule sera immatriculé est compétente.1
3 Pour les véhicules militaires et les véhicules qui relèvent de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs2, le contrôle cantonal en vue de l’immatriculation n’a pas lieu.3
4 Il convient d’utiliser des moyens de contrôle appropriés couramment disponibles sur le marché. Ils doivent faire l’objet d’un étalonnage régulier; le METAS est compétent en la matière. Si aucun étalonnage n’est possible, les moyens de contrôle doivent être fabriqués et indiquer les résultats selon une norme nationale. Dans ce cas, ils doivent subir un entretien au moins une fois par an auprès de l’organe de contrôle ou de tiers, conformément aux indications du constructeur.4
5 L’art. 34, al. 2, s’applique aux modifications apportées aux véhicules entre l’expertise précédant l’immatriculation et l’immatriculation elle-même.5
1 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 RS 745.11
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2002 1181). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2006, en vigueur depuis le 1er fév. 2007 (RO 2007 91).
5 Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).