Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
< Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE
> Art. 23 Voitures à bras, véhicules à traction animale, chariots de dépannage

Art. 22 Genres de remorques de travail

1 Les «remorques de travail» sont des remorques qui ne sont pas utilisées pour des transports de choses mais qui servent d’engins de travail et qui n’ont qu’une surface de charge réduite pour l’outillage et le carburant.1

2 Leur sont assimilées les remorques:

a.
au sens de l’al. 1, permettant le chargement provisoire d’une marchandise à transformer, durant le processus de travail;
b.
servant au transport d’accessoires, d’outillage ou de carburant pour la voiture automobile de travail à laquelle elles sont attelées;
c.
...2
d.
équipées d’engins de travail et transportant, sur de courtes distances, des matériaux qu’elles chargent ou déchargent en roulant lors de l’entretien des routes;
e.
construites de manière à ne pouvoir transporter qu’un engin de travail déterminé sans autre possibilité de chargement;
f.
des services du feu et de la protection civile.

3 Les remorques de travail peuvent être immatriculées comme remorques de transport si elles répondent à toutes les prescriptions applicables et si les engins de travail n’entravent pas la circulation.

4 Les remorques selon l’al. 2 sont désignées comme remorques de travail, tandis que celles dont la carrosserie sert de local (art. 20, al. 1) sont qualifiées simplement de remorques, le permis précisant toutefois leur usage.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Abrogée par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).


Etat le 1er mai 2012
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