Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Quatrième partie Dispositions pénales et finales
Chapitre 1 Dispositions pénales
< Art. 218 Signalisation, avertisseur, dispositif antivol
> Art. 220 Exécution

Art. 219

1 Est réputé non conforme à la présente ordonnance, ce qui rend applicable l’art. 93, ch. 2, LCR, le véhicule:

a.
dont les composants prescrits en permanence, à titre temporaire ou dans certains cas, ne répondent pas aux exigences ou manquent;
b.
équipé de composants interdits en permanence ou à titre temporaire;
c.
dont les composants non réceptionnés ont été montés sans l’autorisation nécessaire;
d.
dont les roues sont équipées indûment de pneus à clous ou de pneus à clous non autorisés;
e.
dont certaines roues seulement sont équipées de pneus à clous alors que sa vitesse maximale est supérieure à 30 km/h;
f.
qui est équipé de pneus à clous sans être muni du disque indiquant la vitesse maximale;
g.
qui n’est pas équipé de pneus à clous, mais porte un disque non barré indiquant la vitesse maximale.

2 Est puni de l’amende, si aucune peine plus sévère n’est applicable, quiconque:1

a.
modifie illicitement un véhicule, se fait complice d’un tel acte ou incite à le commettre;
b.
efface ou falsifie des indications servant à l’identification, concernant notamment le numéro du châssis, la plaquette d’identification du moteur ou les inscriptions figurant sur les dispositifs d’attelage d’une remorque ou d’un véhicule articulé;
c.
falsifie une attestation de cyclomoteur ou un plomb prévu par la présente ordonnance, ou appose sur un véhicule une marque falsifiée de ce genre;
d.
appose sans autorisation ou sans que les conditions soient remplies une marque de ce genre;
e.
met sur le marché des composants servant manifestement à des modifications de véhicules interdites, des composants expressément interdits par l’OFROU, ou encore des pneumatiques rechapés dépourvus des indications nécessaires;
f.
en qualité de détenteur, n’annonce pas les modifications qu’il est tenu de notifier.
g.2
vend ou propose à autrui des composants électroniques qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement et ne sont pas conformes au modèle réceptionné (annexe 1, ch. 2.3, ORT), sans bénéficier d’une réception par type à cette fin ni avoir présenté une demande de réception par type;
h.3
apporte à des composants électroniques des modifications qui influent sur les caractéristiques concernant la puissance, le niveau sonore ou les gaz d’échappement, se fait complice de telles modifications ou en propose à autrui, sans bénéficier d’une réception par type pour ces modifications ou pour les composants utilisés ni avoir présenté de demande de réception par type à cette fin.

3 Les mêmes peines sont applicables aux fournisseurs de véhicules habilités à procéder eux-mêmes au contrôle individuel précédant l’immatriculation (expertise-garage) s’ils:

a.
livrent des véhicules défectueux;
b.
n’annoncent pas au contrôle officiel des véhicules qui ont subi des modifications;
c.
inscrivent intentionnellement des indications inexactes dans le rapport d’expertise.

4 Les art. 6 et 7 DPA sont applicables si des infractions sont commises dans des entreprises commerciales par des mandataires ou des personnes assimilées.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
2 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
3 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles