Section 7 Véhicules à chenilles
Titre septième Autres véhicules sans moteur
Chapitre 2 Cycles
< Art. 212 Chariots de dépannage
> Art. 214 Roues, freins
Art. 213 Généralités, dimensions, identification1
1 Les cycles doivent être conformes aux dispositions des art. 213 à 218.2
1bis La largeur des cycles ne doit pas dépasser 1,00 m ou 1,30 m dans le cas de transport de personnes handicapées.3
1ter La largeur du guidon doit être comprise entre 0,40 m et 0,70 m; le guidon ne doit pas gêner les mouvements du cycliste.4
2 Un numéro individuel, facilement lisible, doit être frappé sur le cadre du cycle, qui doit en outre porter le nom du constructeur ou une marque inscrits de manière indélébile.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
3 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
4 Introduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 12 oct. 2011, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 4393).