Section 7 Véhicules à chenilles
Titre sixième Remorques
Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques
Section 8 Remorques agricoles
< Art. 208 Freins, suspension et dispositif d’attelage de sécurité
> Art. 210
Art. 209 Eclairage, timon, dispositif d’attelage et autres exigences1
1 Les art. 192 à 194 s’appliquent à l’éclairage et aux clignoteurs de direction des remorques agricoles. L’éclairage et les clignoteurs de direction des remorques de travail agricoles sont régis au surplus par l’art. 204, al. 3 et 4.2
2 Les feux de position et l’éclairage de la plaque de contrôle ne sont pas nécessaires.3 Des revêtements rétroréfléchissants d’au moins 100 cm2 peuvent remplacer le catadioptre avant.
4 L’anneau du timon de la remorque ne doit pas pouvoir tourner autour de l’axe longitudinal. Font exception les dispositifs d’attelage spéciaux pour l’attelage bas.5
6 Les facilités indiquées à l’art. 119, let. d, g et q, s’appliquent en outre aux remorques agricoles dont la vitesse maximale atteint 40 km/h.7
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
4 Abrogé par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, avec effet au 1er avril 2010 (RO 2009 5705).
5 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
6 Abrogé par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, avec effet au 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
7 Introduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).