Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 4 Véhicules sans moteur
< Art. 19 Remorques
> Art. 21 Classification des remorques selon le droit de l’UE

Art. 20 Remorques de transport selon le droit suisse

1 Les «remorques de transport» sont des remorques affectées au transport de personnes ou de choses. Celles dont la carrosserie sert de local (atelier, magasin de vente, local d’exposition, bureau, laboratoire, etc.) sont également considérées comme des remorques de transport.1

2 On distingue les genres de remorques de transport suivants:

a.
les «remorques affectées au transport de choses» sont des remorques munies d’un pont de charge, d’une citerne ou d’un autre compartiment de charge destinées au transport de choses;
b.
les «remorques affectées au transport de personnes» sont des remorques aménagées spécialement pour le transport de passagers;
c.2
les «caravanes» sont des remorques, dont au moins les trois quarts du volume disponible (y compris le compartiment à bagages) sont aménagés en espace habitable;
d.
les «remorques pour engins de sport» sont des remorques spécialement conçues pour le transport d’engins de sports aériens ou nautiques et de véhicules de compétition, etc.; les remorques pour le transport de chevaux de selle leur sont assimilées.

3 D’après leur construction, on distingue les remorques de transport suivantes:

a.
les «remorques normales» sont celles dont le dispositif d’attelage (timon) peut pivoter dans le sens vertical;
b.3
les «remorques affectées au transport de longs matériaux» sont des remorques sans pont de chargement ni compartiment de charge, composées de deux éléments où repose le chargement ou dont le chargement est aussi réparti sur le véhicule tracteur. Les deux éléments de la remorque, soit le véhicule tracteur et sa remorque, peuvent être rattachés par un pont auxiliaire, une autre pièce d’attelage ou seulement par le chargement.
c.
les «semi-remorques» sont des remorques accouplées à un véhicule tracteur (tracteur à sellette) de manière à reposer partiellement sur lui. Le véhicule tracteur supporte une part importante du poids de la remorque et de son chargement;
d.
les «remorques à essieu central» sont des remorques équipées d’un dispositif d’attelage (timon) que l’on ne peut mouvoir dans le sens vertical; elles peuvent avoir un ou plusieurs essieux situés le plus près possible du centre de gravité de la remorque et elles ne transmettent donc ainsi qu’une faible charge verticale du timon au véhicule tracteur;
e.
les «remorques fixes» sont des remorques reliées au véhicule tracteur de manière à pivoter seulement dans le sens vertical.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juillet 2007 (RO 2007 2109).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avril 2010 (RO 2009 5705).


Etat le 1er mai 2012
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