Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Véhicules à chenilles
Titre sixième Remorques
Chapitre 8 Dispositions spéciales applicables à certains genres de remorques
Section 4 Remorques attelées aux monoaxes
< Art. 198
> Art. 200 Plaque de contrôle

Art. 199

1 Le poids total des remorques attelées aux monoaxes peut atteindre 500 % du poids à vide du véhicule tracteur si l’ensemble de véhicules, avec son chargement complet, peut démarrer sur une rampe de 12 %.

2 Les remorques attelées aux monoaxes doivent être munies d’un frein pouvant être actionné et bloqué du siège du conducteur; ce frein doit permettre d’obtenir la décélération prescrite à l’annexe 7 et d’empêcher l’ensemble de véhicules, avec le chargement complet, de se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 %. Les remorques d’un poids total n’excédant pas 0,15 t n’ont pas besoin de frein si elles sont toujours attelées au même monoaxe pouvant freiner l’ensemble de véhicules avec l’efficacité nécessaire.1

3 Les remorques n’ont pas besoin de feu-stop.2 Si leur largeur n’excède pas 1,00 m, un feu arrière placé à gauche suffit. Lorsque leur largeur excède 1,00 m, elles doivent être munies de deux feux de gabarit à l’avant.

4 Les remorques attelées aux monoaxes ne sont pas soumises aux dispositions de l’art. 189, al. 4 et 5, concernant l’action automatique du frein et le dispositif d’attelage de sécurité3.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
3 Nouveau terme selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles