Section 7 Véhicules à chenilles
Titre sixième Remorques
Chapitre 4 Freins et systèmes d’assistance
< Art. 188 Direction
> Art. 190 Carrosserie
Art. 189
1 Les dispositifs de freinage des remorques de la catégorie O doivent être conformes aux exigences énoncées dans la directive no 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques ou dans le règlement no 13 de l’ECE.1
2 S’agissant de véhicules dont les documents se réfèrent au véhicule non entièrement carrossé, la personne qui en termine la construction doit délivrer une attestation prouvant que les instructions de montage du constructeur du véhicule ont été prises en considération lors de l’assemblage final du véhicule.
3 L’efficacité du dispositif de freinage peut être contrôlée conformément à l’annexe 7.2
4 Le frein doit fonctionner automatiquement si la remorque se détache inopinément du véhicule tracteur. Ne sont pas visées par cette disposition les remorques dont le poids total n’excède pas 1,50 t et qui sont équipées d’un dispositif d’attelage de sécurité, conformément à l’al. 5.3
5 Les remorques dépourvues d’un frein de service doivent être reliées au véhicule tracteur par un dispositif d’attelage de sécurité (corde, chaîne).4
6 D’autres systèmes de freinage peuvent être autorisés sur les remorques des catégories O1 et O2. Les dispositions des art. 201, 202, al. 1, 2 et 4, et 203 sont applicables aux dispositifs de freinage des remorques qui n’appartiennent pas à la catégorie O ou dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.5
7 Les systèmes de contrôle de la stabilité des remorques des catégories O3 et O4 doivent être conformes au règlement (CE) no 661/2009. Les remorques dont la vitesse maximale n’excède pas 60 km/h font exception.6
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
3 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
5 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352). Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 août 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3218).
6 Introduit par le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).