Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
< Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur
> Art. 19 Remorques
Art. 181 Cyclomoteurs
Sont réputés «cyclomoteurs»:
- a.
- les véhicules monoplaces, à roues placées l’une derrière l’autre, pouvant atteindre une vitesse de 30 km/h de par leur construction, d’une puissance maximale de 1,00 kW et équipés:
- 1.
- d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou
- 2.
- d’un moteur électrique leur permettant d’atteindre 45 km/h au maximum en cas d’assistance au pédalage;
- b.
- les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules équipés d’un moteur électrique d’une puissance maximale de 0,50 kW, pouvant atteindre une vitesse de 20 km/h de par leur construction et éventuellement équipés d’une assistance au pédalage jusqu’à 25 km/h, et:
- 1.
- qui ont une seule place,
- 2.
- qui sont spécialement conçus pour transporter une personne handicapée, ou
- 3.
- qui sont composés d’un ensemble spécial cycle/chaise de handicapé;
- c.
- les «chaises de handicapé» motorisées, c’est-à-dire les fauteuils roulants à une place, à trois roues ou plus, ayant leur propre système de propulsion à l’usage des personnes à mobilité réduite, une vitesse maximale ne dépassant pas 30 km/h de par leur construction, un moteur d’une puissance qui n’excède pas 1,00 kW et une cylindrée qui n’est pas supérieure à 50 cm3 dans le cas d’un moteur à combustion.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles