Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Véhicules à chenilles
Titre cinquième Autres véhicules automobiles
Chapitre 1 Monoaxes
< Art. 168 Propulsion, gaz d’échappement, niveau sonore, vitesse maximale
> Art. 170 Essieux, organes de commande

Art. 1691 Freins

Les monoaxes doivent être équipés d’au moins un frein agissant sur toutes les roues et d’un dispositif de blocage entraînant l’effet décrit dans l’annexe 7, sauf si la décélération s’obtient par simple coupure des gaz et que le véhicule ne peut pas se mettre en mouvement sur une rampe ou sur une déclivité de 12 % quand le moteur est arrêté.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles