Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
< Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
> Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur
Art. 16 Roues jumelées
Pour la classification des véhicules automobiles selon les art. 14 et 15, deux roues jumelées comptent pour une seule si la distance entre les centres des surfaces de contact des pneumatiques sur la chaussée est inférieure à 460 mm.
Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles