Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Véhicules à chenilles
Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Chapitre 6 Dispositions spéciales
Section 5 Quadricycles à moteur et tricycles à moteur
< Art. 158 Ceintures de sécurité et points d’ancrage des ceintures de sécurité
> Art. 160

Art. 159 Eclairage

Si la largeur du véhicule est supérieure à 1,30 m, les feux, à l’exception de l’éclairage de la plaque, doivent être fixés symétriquement, à gauche et à droite. Des clignoteurs de direction sont nécessaires pour les carrosseries fermées. Il est possible de monter un ou deux feux de recul.1 2


1 Phrase introduite par le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles