Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
< Art. 14 Motocycles
> Art. 16 Roues jumelées

Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

1 Sont réputés «tricycles à moteur» les véhicules automobiles à trois roues montées symétriquement, d’un poids au sens de l’art. 136, al. 1, qui n’excède pas 1,00 t, pour autant qu’ils ne soient pas considérés comme des motocycles légers.1

2 Sont réputés «quadricycles légers à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,35 t, dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW. Les quadricycles légers à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les motocycles légers.2

3 Sont réputés «quadricycles à moteur» les véhicules automobiles à quatre roues dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t, ou 0,55 t s’il s’agit de véhicules affectés au transport de choses, et dont la puissance du moteur atteint 15 kW au maximum. Les quadricycles à moteur sont soumis aux mêmes prescriptions que les tricycles à moteur.3

4 Les quadricycles légers à moteur, les quadricycles à moteur et les tricycles à moteur avec lesquels on ne peut effectuer des transports de choses, mais qui sont construits pour faire un travail et ne disposent que d’un pont de charge réduit pour l’outillage et le carburant, sont considérés comme voitures automobiles de travail au sens des art. 10, al. 1, et 13.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 2005, en vigueur depuis le 1er oct. 2005 (RO 2005 4111).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles