Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Première partie Dispositions générales
Titre deuxième Classification des véhicules
Chapitre 3 Autres véhicules automobiles
< Art. 13 Genres de voitures automobiles de travail
> Art. 15 Quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur

Art. 141 Motocycles

Sont considérés comme «motocycles»:

a.
les véhicules automobiles à deux roues placées l’une derrière l’autre qui ne sont pas des cyclomoteurs selon l’art. 18, let. a et b, avec ou sans side-car;
b.
les «motocycles légers», c’est-à-dire:
1.
les véhicules automobiles à deux roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction et dont la cylindrée du moteur à combustion n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW,
2.
les véhicules automobiles à trois roues dont la vitesse maximale ne dépasse pas 45 km/h de par leur construction, dont la cylindrée du moteur à allumage commandé n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur, dans le cas d’un autre moteur, n’excède pas 4 kW, et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,27 t;
c.
les «luges à moteur», c’est-à-dire les véhicules automobiles à chenilles qui ne sont pas dirigés par le blocage d’une chenille et qui ne présentent pas non plus les caractéristiques des monoaxes ou des voitures à bras équipées d’un moteur au sens de l’art. 17, qui font 1,30 m de largeur et 3,50 m de longueur au maximum et dont le poids au sens de l’art. 136, al. 1, n’excède pas 0,40 t.

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).


Etat le 1er mai 2012
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