Les autorités fédérales
de la Confédération suisse

Section 7 Véhicules à chenilles
Titre troisième Motocycles, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur
Chapitre 3 Carrosserie, habitacle, peintures
< Art. 138 Pneumatiques
> Art. 140 Dispositifs d’éclairage obligatoires

Art. 139

1 La forme du carénage ne doit pas entraver la conduite du véhicule.

2 Les exigences de l’art. 66, al. 2, 2e phrase, concernant la carrosserie et les pare-boue ne sont pas applicables.1

3 Le siège du conducteur et celui du passager doivent être fixés solidement au châssis. ...2

4 Les peintures peuvent être luminescentes.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2000, en vigueur depuis le 15 oct. 2000 (RO 2000 2433).
2 Phrase introduite selon le ch. I de l’O du 2 sept. 1998 (RO 1998 2352) et abrogée par le ch. I de l’O du 21 août 2002 (RO 2002 3218).


Etat le 1er mai 2012
Pour remarques et observations: Centre des publications officielles